Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 · Article

Article 4-1

Article en vigueur depuis le 31 mars 1996.

TexteDécret n°87-1097 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006370203
Texte parentLEGITEXT000006065779
Référencearticle 4-1 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 (version du 31 mars 1996)Légifrance →

1. Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.

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