Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2511-1 à L. 2511-4, L. 2511-6 à L. 2511-45 et L. 2513-1 à L. 2513-6 ;
Vu la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, notamment son article 36 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 53 ;
Vu le décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu le décret n° 88-631 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 1er juillet 2009 ;
Vu l'avis de la Commission consultative d'évaluation des normes du 30 juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS ADMINISTRATIFS DE DIRECTION
Article 1 JORFARTI000021291562
Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 1er, il est ajouté un 5 ainsi rédigé :
« 5. Directeur général des services et directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille qui sont assimilés à une commune dans les conditions fixées au V du présent article. »
2° Après le IV du même article, il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. ― Pour l'application de ces dispositions, les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont assimilés à des communes dans les conditions fixées à l'annexe XIII. »
3° Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-I. ― Le directeur général des services d'une mairie d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille est chargé, sous l'autorité du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, de diriger l'ensemble des services de la mairie d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements et d'en coordonner l'organisation.
« Dans les mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés, dans les conditions prévues au V de l'article 1er, à des communes de plus de 20 000 habitants, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur général adjoint des services chargé de seconder ou de suppléer, le cas échéant, le directeur général des services dans ses diverses fonctions.
« II. ― Le directeur général des services et le directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille sont nommés, évalués et gérés par le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements, dans le respect des articles L. 2511-1 à L. 2511-32 du code général des collectivités territoriales et selon les règles prévues pour les autres personnels affectés auprès du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements à la section II du décret du 8 novembre 1983 modifié.
« III. ― Le maire de la commune, sur proposition du maire d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements, met fin aux fonctions des intéressés selon les modalités suivantes :
« 1° La fin des fonctions de ces agents est précédée d'un entretien du maire de la commune avec les intéressés et fait l'objet d'une information du conseil d'arrondissement ou du groupe d'arrondissements dont ils relèvent.
« 2° La fin des fonctions prend effet le premier jour du troisième mois suivant la date de l'entretien mentionné au 1°. Il ne peut, en outre, être mis fin aux fonctions des intéressés avant un délai de six mois suivant leur nomination dans l'emploi ou suivant la désignation du maire d'arrondissement ou du groupement d'arrondissements.
« 3° Lorsqu'il est mis fin au détachement des intéressés, les agents bénéficient des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. »
4° Après l'article 4-1 du même décret, il est inséré un article 4-2 ainsi rédigé :
« Art. 4-2.-Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 5 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du III de l'article 3-1 ci-dessus. »
5° Après l'annexe XII du même décret, il est ajouté une annexe XIII ainsi rédigée :
« A N N E X E X I I I
ARRONDISSEMENTS ET GROUPES D'ARRONDISSEMENTS des communes de Lyon et de Marseille | COMMUNES |
|---|
De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus | De plus de 10 000 habitants à 20 000 habitants au plus |
De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus | De plus de 20 000 habitants à 40 000 habitants au plus |
De plus de 80 000 habitants à 170 000 habitants au plus | De plus de 40 000 habitants à 80 000 habitants au plus |
Article 2 JORFARTI000021291579
L'article 20-1 du décret du 20 novembre 1985 susvisé est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « recensement général » sont remplacés par le mot : « recensement » ;
2° Le deuxième alinéa du même article est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'un recensement général, d'un recensement complémentaire » sont remplacés par les mots : « d'un recensement » ;
b) Après les mots : « l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précitée », sont insérés les mots : « et au deuxième alinéa de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale ».
Article 3 JORFARTI000021291587
A l'article 1er du décret du 6 mai 1988 susvisé, après les mots : « de plus de 2 000 habitants, » sont insérés les mots : « les directeurs généraux des services des mairies d'arrondissement et de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille ».
Chapitre II
Modifications de diverses dispositions applicables
aux cadres d'emplois de catégorie A
Article 4 JORFARTI000021291590
Le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. »
2° Au 2° de l'article 5, après le e, sont ajoutés un f et un g ainsi rédigés :
« f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
« g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants. »
Article 5 JORFARTI000021291595
L'article 2 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : «, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes » ;
2° A la dernière phrase du quatrième alinéa du même article, après les mots : « directeur général des services de communes de plus de 2 000 habitants », sont insérés les mots : «, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ».
3° A la dernière phrase du dernier alinéa du même article, après les mots : « directeur général des services de communes de plus de 10 000 habitants », sont insérés les mots : «, des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 10 000 habitants ».
Chapitre III
Dispositions transitoires et finales
Article 6 JORFARTI000021291599
Les fonctionnaires nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret qui exerçaient en position de détachement, à la date de sa publication, les fonctions mentionnées au I de l'article 3-1 dans sa rédaction résultant du présent décret, sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ou, s'ils y ont intérêt, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade de détachement.
Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.
Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.
Article 7 JORFARTI000021291601
Les articles 7 et 8 ainsi que les annexes du décret n° 83-964 du 8 novembre 1983 susvisé sont, en tant qu'ils concernent les communes de Lyon et de Marseille, abrogés.
Article 8 JORFARTI000021291605
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 9 JORFARTI000021291607
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 novembre 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Brice Hortefeux Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales, Alain Marleix
Textes cités liens · DILA11
Code général des collectivités territoriales - art. L2511-1 (V)