Article (sans numéro) JORFARTI000001317897
Décrète:
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 18 mai 1990. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 86-33 du 6 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 84-346 du 10 mai 1984 modifié relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion institués par la loi no 84-53 du 26 juin 1984 modifiée;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux;
Vu le décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux;
Vu le décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés;
Vu le décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux;
Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D;
Vu le décret no 87-1109 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des commis territoriaux;
Vu le décret no 87-1111 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux;
Vu le décret no 88-547 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux;
Vu le décret no 88-549 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 25 janvier 1990;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier
Dispositions modifiant le décret no 84-346 du 10 mai 1984 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et le décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion
Art. 1er. - L'article 6 du décret no 84-346 du 10 mai 1984 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - Les représentants des communes de moins de 20000 habitants sont élus par un collège constitué des maires de ces communes et disposent de sept sièges; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.
<<Les représentants des communes de 20000 habitants et plus sont élus par un collège constitué des maires de ces communes et disposent de sept sièges; ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux desdites communes.
<<Les représentants des départements sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de quatre sièges; ils sont choisis parmi les membres des conseils généraux.
<<Les représentants des régions sont élus par un collège constitué des présidents des conseils régionaux et disposent de deux sièges; ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.>>
Art. 2. - Dans le tableau de l'article 8 du décret no 85-643 du 26 juin 1985 susvisé relatif aux centres de gestion, les mots: <<effectif total des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre et employés par les communes et les établissements communaux et intercommunaux>> sont remplacés par les mots: <<effectif total des fonctionnaires titulaires et stagiaires relevant du centre, affectés dans les communes et les établissements publics communaux et intercommunaux et en position d'activité au sens des articles 56 et 63 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée>>.
C HAPITRE II
Dispositions modifiant et complétant le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale
Art. 3. - L'intitulé du titre II du décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 précité est remplacé par l'intitulé suivant:
<<Ouverture des concours et examens et formalités d'inscription.>>
Art. 4. - L'article 8 du décret du 20 novembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 8. - Les arrêtés portant ouverture de concours et d'examens font l'objet d'une publicité deux mois au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les modalités suivantes:
<<Les concours donnent lieu à l'établissement d'avis de concours publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou, lorsque les statuts particuliers le prévoient, au Journal officiel de la République française. Les avis de concours autres que les concours internes sont en outre affichés dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi lorsque le concours est organisé par un centre de gestion, une collectivité ou un établissement public autre que le Centre national de la fonction publique territoriale.
<<Les examens donnent lieu à l'établissement d'avis d'ouverture qui sont publiés au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département.
<<Un délai d'un mois doit séparer la date limite de dépôt des candidatures de celle à laquelle débute le concours ou l'examen.
<<L'autorité compétente porte les avis de concours ou d'examens à la connaissance de son personnel au plus tard dans les huit jours qui suivent la publication de ces avis au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou, lorsque la périodicité du recueil n'est pas adaptée à l'exigence de publicité du concours, dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et, lorsque les statuts particuliers le prévoient, au Journal officiel de la République française.>>
Art. 5. - Il est ajouté à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 précité un dernier alinéa ainsi rédigé:
<<Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions de nomination au grade d'avancement ou d'inscription sur la liste d'aptitude au grade d'accueil fixées par le statut particulier.>>
Art. 6. - L'intitulé du titre III du décret du 20 novembre 1985 précité est remplacé par l'intitulé suivant:
<<Déroulement des concours et examens.>>
Art. 7. - L'article 16 du décret du 20 novembre 1985 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 16. - Les listes d'admissibilité et d'admission aux concours établies par les jurys font l'objet à la fois d'une publicité par voie d'affichage au lieu du déroulement du concours, d'une publication au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département ou dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes et, lorsque les statuts particuliers le prévoient, d'une publication au Journal officiel de la République française.
<<Les listes d'admission aux examens établies par les jurys font l'objet d'une publicité par voie d'affichage au lieu du déroulement de l'examen et d'une notification individuelle aux candidats dans le délai de quinze jours à compter de l'établissement de ces listes.>>
Art. 8. - Il est ajouté à l'article 18 du décret du 20 novembre 1985 précité un article 20-1 ainsi rédigé:
<<Toute personne inscrite sur une liste d'aptitude est radiée de celle-ci dès sa nomination en qualité de titulaire.>>
Art. 9. - Il est créé après l'article 20 du décret du 20 novembre 1985 précité un article 20-1 ainsi rédigé:
<<Art. 20-1. -La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire n'est pas affectée par le passage de la collectivité dont il relève d'une catégorie démographique à une catégorie démographique inférieure à la suite d'un recensement général.
<<Lorsqu'une collectivité passe, à la suite d'un recensement général, d'un recensement complémentaire ou d'une décision de surclassement, d'une catégorie démographique à une catégorie démographique supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de secrétaire de mairie ou occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 précité est sur sa demande détaché dans le nouvel emploi ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à ces emplois.
<<Le détachement prend effet de la date à laquelle prendront effet les résultats du recensement constatant les nouveaux effectifs de population de la commune ou de celle du premier jour du mois suivant la date de notification à la commune de la décision de surclassement démographique prise par le préfet.
<<Le fonctionnaire est classé dans l'emploi de détachement dans les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article 6 du décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux.>>
Art. 10. - Il est créé après l'article 20-1 du décret du 20 novembre 1985 précité un article 20-2 ainsi rédigé:
<<Art. 20-2. -La situation statutaire et réglementaire d'un fonctionnaire en fonctions dans un office public d'habitations à loyer modéré n'est pas affectée par le passage de cet office d'une catégorie à la catégorie immédiatement inférieure.
<<Lorsqu'un office public d'habitations à loyer modéré passe, à la suite d'une augmentation du nombre des logements gérés ou en construction, d'une catégorie à une catégorie supérieure, le fonctionnaire exerçant les fonctions de directeur de cet office est sur sa demande détaché dans l'emploi de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de la catégorie supérieure ou, lorsque le détachement est impossible, continue sur sa demande à exercer ses fonctions, nonobstant les dispositions particulières à cet emploi.>>
Art. 11. - Il est créé après l'article 20-2 du décret du 20 novembre 1985 précité un article 20-3 ainsi rédigé:
<<Art. 20-3. - Pour l'application des dispositions des statuts particuliers de cadres d'emplois aux fonctionnaires recrutés dans le cadre d'emplois au titre de la constitution initiale de celui-ci, la durée de services effectifs dont peuvent justifier les intéressés à la date de publication du statut particulier est égale soit à la durée réelle de ces services, soit, si elle est supérieure, à la durée nécessaire, sur la base de la durée moyenne pour parvenir à l'échelon de l'emploi qu'ils détenaient à cette date, augmentée de l'ancienneté détenue dans cet échelon.>>
Dispositions diverses
Art. 12. - I. - Le 1o de l'article 15 du décret no 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes:
<<1o Compter au moins douze ans de services effectifs accomplis dans ce grade en position d'activité ou de détachement hors du cadre d'emplois>>;
II. - Au 2o du même article, les mots <<au titre d'une période de mobilité>> sont ajoutés après les mots <<pendant au moins deux ans>>.
III. - Le a du 2o du même article est complété par les mots <<ou l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 80000 à 150000 habitants>>.
IV. - Le b du 2o du même article est complété par les mots <<ou dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 6 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière>>.
Art. 13. - Les cinquième et sixième alinéas de l'article 2 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux sont remplacés par les dispositions suivantes:
<<Les titulaires du grade de directeur territorial de classe normale exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 40000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 5000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences,
l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 40000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 10000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 3000 logements ou d'un établissement public dont l'importance permet de l'assimiler à une commune de plus de 10000 habitants.
<<Les titulaires du grade de directeur territorial de classe exceptionnelle exercent leurs fonctions dans les communes de plus de 150000 habitants, les départements, les régions, les offices publics d'H.L.M. de plus de 10000 logements ainsi que les établissements publics dont les compétences,
l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 150000 habitants. Ils peuvent, en outre, occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 20000 habitants ou exercer les fonctions de directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 5000 logements ou d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 20000 habitants. Ils peuvent également occuper l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 40000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 40000 habitants.>>
Art. 14. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 précité, les mots: <<cette disposition(...) articles 11 à 14 ci-dessous>> sont supprimés.
II. - Il est créé après l'article 15 du même décret un article 15-1 ainsi rédigé:
<<Art. 15-1. - Lorsque l'application des articles 12 à 15 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.>>
Art. 15. - Au 1o de l'article 19 du décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 précité, les mots: <<services effectifs dans leur cadre d'emplois ou dans un autre cadre d'emplois ou emploi de catégorie A>> sont remplacés par les mots: <<services effectifs, accomplis en position d'activité ou de détachement dans un autre cadre d'emplois, corps ou emploi de catégorie A>>.
Art. 16. - L'article 4 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des communes et des établissements publics locaux assimilés est complété par la phrase suivante:
<<Le fonctionnaire recruté dans un cadre d'emplois en vue d'occuper l'un des emplois mentionnés à l'article 1er est détaché dans cet emploi à l'issue du stage prévu par le statut particulier du cadre d'emplois.>>
Art. 17. - I. - Le 2o de l'article 8 du décret no 87-1101 du 30 décembre 1987 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
<<2o Secrétaire général des villes de 20000 à 40000 habitants, le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 920.>>
II. - Le même article est complété par les dispositions suivantes:
<<6o Secrétaire général adjoint des villes de 80000 à 150000 habitants, le traitement brut ne peut excéder celui correspondant à la hors-échelle A.
<<7o Secrétaire général des villes de 10000 à 20000 habitants, le traitement perçu ne peut excéder celui correspondant à l'indice brut 871.>>
Art. 18. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les mots: <<cette disposition (...) articles 11 à 14 ci-dessous>> sont supprimés.
II. - Il est créé après l'article 12 du même décret un article 12-1 et après l'article 13 un article 13-1 ainsi rédigés:
<<Art. 12-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus,
les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans un groupe ou une échelle de rémunération défini par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
<<Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
<<Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.>>
<<Art.13-1. - Lorsque l'application des articles 12 et 13 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.>>
Art. 19. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 87-1110 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents administratifs, les mots <<ou d'agent administratif qualifié>> sont ajoutés après les mots <<au grade d'agent administratif>>.
Art. 20. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 5 du décret no 87-1111 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de bureau territoriaux est remplacée par les dispositions suivantes:
<<Toutefois, les agents qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire mais qui ne sont pas dispensés de stage peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure.>>
Art. 21. - L'article 6 du décret no 88-547 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux est remplacé par les dispositions suivantes:
<<Art. 6. - A l'exception des aides-agents techniques, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1o de l'article 5 les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des agents techniques dès lors qu'ils détiennent, parmi les fonctionnaires de ce cadre d'emplois en fonctions dans la collectivité ou l'établissement dont ils relèvent, le grade le plus élevé. <<Ces agents doivent compter au moins huit ans de services effectifs, y compris la période normale de stage dans un ou plusieurs grades du cadre d'emplois des agents techniques, à l'exception de celui d'aide-agent technique. Ils doivent avoir en outre atteint le 6e échelon de leur grade s'ils sont titulaires du grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié.>>
Art. 22. - Au 2o du premier alinéa de l'article 4 du décret no 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux, les mots <<compte non tenu des périodes de stage ouvrant l'accès à un grade de la fonction publique>> sont remplacés par les mots <<compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique>>.
Art. 23. - I. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 88-549 du 6 mai 1988 précité, les mots <<cette disposition (...) articles 11 à 14 ci-dessous>> sont supprimés.
II. - Il est créé après l'article 12 du même décret un article 12-1 et après l'article 13 un article 13-1 ainsi rédigés:
<<Art. 12-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus,
les fonctionnaires titulaires d'un grade de catégorie C non classé dans un groupe ou une échelle de rémunération défini par le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D peuvent être classés, s'ils y ont intérêt, à un échelon du grade qui comporte un traitement égal ou, à défaut,
immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu.
<<Dans la limite de l'ancienneté maximum de service exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
<<Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.
<<Art. 13-1. - Lorsque l'application des articles 12 et 13 du présent décret aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.>>
Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 mai 1990.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.