Article 7 Modifié LEGIARTI000006370187
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 31 mars 1996
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de deux ans, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Au cours de leur stage ils sont astreints à suivre une période de formation de dix-huit mois. Les périodes de formation sont organisées par le Centre national de la formation publique territoriale ; elles comportent des sessions théoriques de spécialités d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 40 LEGIARTI000006370186
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article 1 LEGIARTI000054241746
1. Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 1 Modifié LEGIARTI000034439170
en vigueur le 17 avril 2017, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027851300
en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 17 avril 2017
1. Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur, d'administrateur hors classe et d'administrateur général.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006370191
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur et d'administrateur hors classe.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006370190
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Les administrateurs territoriaux constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
2. Ce cadre d'emplois comprend les grades d'administrateur et d'administrateur hors classe. Le grade d'administrateur comporte deux classes.
Article 2 LEGIARTI000054241749
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
4. Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues aux IV à VI de l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
5. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent, sous réserve du seuil démographique défini au premier alinéa, occuper l'ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 2 Modifié LEGIARTI000037468578
en vigueur le 6 octobre 2018, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
4. Les membres du cadre d'emplois qui exercent leurs fonctions dans les offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements conservent leur qualité de fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 120 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
5. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000031833589
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 6 octobre 2018
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
4. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000027851343
en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics de l'habitat de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
4. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000021296203
en vigueur le 20 novembre 2009, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
4. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées. Ils peuvent également occuper les emplois de directeur général des services ou de directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille assimilés à des communes de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000017838752
en vigueur le 1er janvier 2008, jusqu'au 20 novembre 2009
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
4. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 40 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions précitées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006370196
en vigueur le 1er janvier 2007, jusqu'au 1er janvier 2008
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 40 000 habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
4. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 80 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions précitées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006370195
en vigueur le 29 septembre 2000, jusqu'au 1er janvier 2007
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements.Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
4. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de directeur général des services de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 40 000 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ; ils peuvent également occuper l'emploi de directeur général adjoint des services de communes de plus de 80 000 habitants ou établissements publics locaux assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants dans les conditions précitées.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006370194
en vigueur le 29 décembre 1994, jusqu'au 29 septembre 2000
1. " Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. " Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement. Ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment dans les domaines administratif, financier, juridique, sanitaire et social ainsi que dans les domaines des ressources humaines, du développement économique, social et culturel.
3. " Ils ont vocation à diriger ou à coordonner les activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services. "
4. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants ; ils peuvent également occuper l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 80 000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006370193
en vigueur le 11 juin 1989, jusqu'au 29 décembre 1994
1. " Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 80 000 habitants, ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 80 000 habitants. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement ; ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières ; ils peuvent également se voir confier la coordination des activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
3. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants ; ils peuvent également occuper l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 80 000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006370192
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 11 juin 1989
1. Les administrateurs territoriaux exercent leurs fonctions dans les services des régions, des départements, des communes de plus de 100 000 habitants ainsi que des offices publics d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les établissements publics dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à une commune de plus de 100 000 habitants. Ils sont placés, pour l'exercice de ces fonctions, sous l'autorité des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des secrétaires généraux, secrétaires généraux adjoints, directeurs et directeurs adjoints de ces collectivités ou établissements.
2. Dans les collectivités et établissements mentionnés à l'alinéa précédent, les administrateurs territoriaux sont chargés de préparer et de mettre en oeuvre les décisions des autorités territoriales. Ils assurent des tâches de conception et d'encadrement ; ils peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières ; ils peuvent également se voir confier la coordination des activités de plusieurs bureaux, d'un service ou d'un groupe de services.
3. En outre, les administrateurs territoriaux peuvent occuper l'emploi de secrétaire général de communes de plus de 40 000 habitants ou diriger les services d'un établissement public dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de l'assimiler à une commune de plus de 40 000 habitants ; ils peuvent également occuper l'emploi de secrétaire général adjoint dans les communes de plus de 80 000 habitants ou établissements publics assimilés à une commune de plus de 80 000 habitants.
TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
Article 3 LEGIARTI000054241753
1. Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
2. 1° En application des dispositions de l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique ;
3. 2° En application des dispositions du 1° de l'article L. 523-1 du même code.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027851330
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
2. 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3. 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de ladite loi.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006370198
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Le recrutement en qualité d'administrateur intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies :
2. 1° En application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
3. 2° En application des dispositions du 2° de l'article 39 de ladite loi.
Article 4 LEGIARTI000043634312
1. En application du 1° de l'article 3, sont organisés :
2. a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Institut national du service public ;
3. b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
4. c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
5. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.
6. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
7. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
8. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
9. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
10. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4 Modifié LEGIARTI000043300237
en vigueur le 29 mars 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. En application du 1° de l'article 3, sont organisés :
2. a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
3. b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
4. c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
5. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.
6. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
7. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
8. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
9. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
10. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006370202
en vigueur le 12 janvier 2007, jusqu'au 29 mars 2021
1. En application du 1° de l'article 3, sont organisés :
2. a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
3. b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
4. c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
5. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.
6. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
7. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
8. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut concourir plus de trois fois à l'un des concours d'accès ni plus de cinq fois à l'ensemble des concours.
9. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
10. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006370201
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 12 janvier 2007
1. En application du 1° de l'article 3, sont organisés :
2. a) Un concours externe ouvert, pour 45 % au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires de l'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
3. b) Un concours interne ouvert pour 45 % au plus des postes à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
4. c) Un troisième ouvert, pour 10 % au plus des postes à pourvoir, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée de huit années au moins, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou plusieurs activités accomplies en qualité de responsable d'une association.
5. Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions d'encadrement, de conception et de responsabilité dans les domaines administratif, financier, juridique, social, de gestion des ressources humaines, ou de développement économique, social et culturel.
6. Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
7. Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des trois concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre des places aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
8. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
9. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
10. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006370200
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 5 mai 2002
1. " En application du 1° de l'article 3 sont organisés :
2. " a) Un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'un des diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès à l'Ecole nationale d'administration ;
3. " b) Un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale ; les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique. "
4. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
5. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
6. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
7. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006370199
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 31 mars 1996
1. Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe ouvert, pour la moitié au moins des postes à pourvoir, aux candidats titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par décret ;
2. 2° A un concours interne ouvert, pour la moitié au plus des postes à pourvoir, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
3. Les concours sont organisés par le Centre national de la fonction publique territoriale. Nul ne peut participer plus de trois fois au total à l'un ou l'autre de ces concours.
4. Lorsque le nombre des candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe ou d'un concours interne est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier la répartition des places entre les deux concours dans la limite de 15 p. 100 des places offertes à l'un ou l'autre des concours.
5. Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont les modalités et les programmes sont fixés par décret.
6. Les modalités d'organisation des concours, les règles de discipline et la date d'ouverture des épreuves ainsi que la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.
1. Les candidats déclarés admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont, à l'issue de la formation définie à l'article 6-1, inscrits par le président du Centre national de la fonction publique territoriale sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3.
Article 5 LEGIARTI000054241757
1. I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :
2. 1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
3. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :
4. a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
5. b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
6. c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
7. d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
8. e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
9. f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
10. g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants.
11. II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
12. Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
13. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 5 Modifié LEGIARTI000031833585
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er juillet 2026
1. I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :
2. 1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
3. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :
4. a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
5. b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
6. c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
7. d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
8. e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
9. f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
10. g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
11. h) Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966 ;
12. i) Directeur général des services des conseils de territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence de plus de 40 000 habitants ;
13. II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
14. Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
15. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 5 Modifié LEGIARTI000027851335
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I. - Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus, après examen professionnel :
2. 1° Les fonctionnaires placés en position d'activité ou de détachement dans un grade d'avancement du cadre d'emplois des attachés territoriaux ou du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives et justifiant, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades. Sont également pris en compte, au titre des services effectifs, les services accomplis par ces fonctionnaires, détachés dans un ou plusieurs des emplois énumérés au 2° ci-dessous ;
3. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivant :
4. a) Directeur général d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
5. b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
6. c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
7. d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
8. e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
9. f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
10. g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
11. h) Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et dont l'indice terminal brut est au moins égal à 966.
12. II. - L'examen professionnel mentionné au I ci-dessus est organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale. Il comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret.
13. Le nombre de postes ouverts chaque année en application du précédent alinéa est fixé par le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sans pouvoir excéder une proportion de 70 % du nombre de candidats admis à l'ensemble des concours mentionnés à l'article 4. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.
14. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 5 Modifié LEGIARTI000021296202
en vigueur le 1er décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
2. 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;
3. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :
4. a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
5. b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
6. c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
7. d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
8. e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région ;
9. f) Directeur général des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants ;
10. g) Directeur général adjoint des services des mairies d'arrondissement ou de groupe d'arrondissements des communes de Lyon et de Marseille de plus de 40 000 habitants.
11. 3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement.
12. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 5 Modifié LEGIARTI000018938369
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er décembre 2009
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
2. 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;
3. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :
4. a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
5. b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
6. c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
7. d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
8. e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région.
9. 3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement.
10. L'inscription sur la liste d'aptitude ne peut intervenir qu'au vu des attestations établies par le Centre national de la fonction publique territoriale précisant que l'agent a accompli, dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine, la totalité de ses obligations de formation de professionnalisation pour les périodes révolues.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006370207
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus :
2. 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;
3. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont occupé, pendant au moins six ans, un ou plusieurs des emplois fonctionnels suivants :
4. a) Directeur général des services d'une commune de plus de 10 000 habitants ;
5. b) Directeur général d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
6. c) Directeur général adjoint des services d'une commune de plus de 20 000 habitants ;
7. d) Directeur général adjoint d'un établissement public local assimilé à une commune de plus de 20 000 habitants ;
8. e) Directeur général adjoint des services d'un département ou d'une région.
9. 3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006370206
en vigueur le 29 septembre 2000, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;
2. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont exercé les fonctions de secrétaire général adjoint des communes de plus de 20 000 habitants ou de secrétaire général adjoint des communes de plus de 80 000 habitants pendant au moins six ans.
3. 3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006370205
en vigueur le 3 avril 1992, jusqu'au 29 septembre 2000
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;
2. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 80 000 habitants pendant au moins six ans.
3. " 3° Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives principaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans ce grade, en position d'activité ou détachement. "
Article 5 Modifié LEGIARTI000006370204
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 3 avril 1992
1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les attachés principaux et les directeurs territoriaux qui justifient, au 1er janvier de l'année considérée, de quatre ans de services effectifs accomplis dans l'un de ces grades en position d'activité ou de détachement ;
2. 2° Les fonctionnaires territoriaux de catégorie A qui ont exercé les fonctions de secrétaire général d'une commune de plus de 20 000 habitants ou de secrétaire général adjoint d'une commune de plus de 80 000 habitants pendant au moins six ans.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006370212
en vigueur le 1er décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
2. Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2006-1462 du 28 novembre 2006 relatif à la promotion interne des fonctionnaires territoriaux, ces fonctionnaires territoriaux peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour deux recrutements intervenus dans les conditions prévues au premier alinéa.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006370211
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er décembre 2006
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006370210
en vigueur le 4 juin 2000, jusqu'au 5 mai 2002
1. Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 peuvent être recrutés par les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006370209
en vigueur le 11 juin 1989, jusqu'au 4 juin 2000
1. Pour les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2, les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'administrateurs stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant. "
Article 6 Modifié LEGIARTI000006370208
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 11 juin 1989
1. Pour les collectivités et établissements mentionnés au premier alinéa de l'article 2 les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'administrateurs stagiaires, à raison de trois recrutements au titre de la promotion interne pour neuf recrutements intervenus dans la collectivités ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
TITRE III : NOMINATION, TITULARISATION ET FORMATION OBLIGATOIRE.
1. Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
2. Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Institut national du service public. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Institut national du service public. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006370215
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés à l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
2. Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Ecole nationale d'administration. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006370214
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 5 mai 2002
1. Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux a et b de l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
2. Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Un décret fixe les conditions dans lesquelles, pour partie des sessions théoriques, les élèves suivent des enseignements communs avec les élèves de l'Ecole nationale d'administration. Les modalités d'organisation de ces enseignements sont fixées par voie de convention entre le Centre national de la fonction publique territoriale et l'Ecole nationale d'administration. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006370213
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux a et b de l'article 4 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
2. " Au cours de cette période, les élèves effectuent une formation initiale d'application organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation comporte des sessions théoriques d'une durée totale de six mois au moins et des stages pratiques accomplis notamment auprès de collectivités territoriales ou d'établissements publics mentionnés à l'article 2. Cette formation donne lieu à la délivrance d'un certificat d'aptitude par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. "
Article 7 LEGIARTI000006370189
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006370188
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 4 juin 2000
1. Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 4-1 et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires, pour une durée de six mois, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. "
Article 8 LEGIARTI000027851338
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000018938365
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006370217
en vigueur le 4 juin 2000, jusqu'au 1er juillet 2008
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialités, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine ni dans la collectivité ou l'établissement d'accueil.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006370216
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 4 juin 2000
1. Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 5 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés administrateurs stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Ces fonctionnaires sont astreints à une période de stage d'une durée de six mois pendant laquelle ils sont placés en position de détachement auprès de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement. Durant cette période ils suivent un cycle de perfectionnement de spécialités, éventuellement discontinu, organisé par le Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée de trois mois dont un mois de stage pratique qui ne peut être effectué ni dans la collectivité ou l'établissement public d'origine ni dans la collectivité ou l'établissement d'accueil.
Article 9 LEGIARTI000018938362
1. La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage.
2. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, d'une durée maximale de deux mois.
3. Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006370219
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 1er juillet 2008
1. La titularisation des administrateurs stagiaires intervient par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, cette titularisation intervient au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale.
2. L'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de six mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et, pour les stagiaires mentionnés à l'article 8, après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, d'une durée maximale de deux mois.
3. Les administrateurs stagiaires dont la titularisation n'est pas prononcée sont licenciés ou, s'ils avaient la qualité de fonctionnaires, réintégrés dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006370218
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 31 mars 1996
1. La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.
2. Toutefois l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de deux mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.
Article 10 LEGIARTI000034439175
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.
2. Toutefois, ceux qui avaient déjà, avant leur recrutement, la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés conformément aux dispositions prévues à l'article 11 lorsque ces modalités de classement leur sont plus favorables.
3. Ceux qui avaient, à la date du début de leur scolarité au Centre national de la fonction publique territoriale, la qualité d'agent contractuel de droit public ou de fonctionnaire ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lorsque cela leur est plus favorable, à l'échelon du grade d'administrateur territorial doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure. Ce classement ne peut toutefois excéder la limite du classement qui résulterait de la prise en compte de l'ancienneté de service public civil accomplie dans des fonctions du niveau de la catégorie A.
4. La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger.
5. Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur, sauf si les dispositions des deuxième et troisième alinéas leur sont plus favorables.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006370226
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 17 avril 2017
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade d'administrateur.
2. Lorsque les stagiaires issus du concours interne avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application des dispositions des trois derniers alinéas du présent article. Toutefois, ils perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'origine si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon ainsi déterminé. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont nommés.
3. Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 1er échelon du grade d'administrateur.
4. Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours externe ou interne sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
5. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie des concours mentionnés à l'alinéa précédent conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
6. Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon. Ces agents perçoivent le traitement correspondant à leur grade ou emploi d'origine si ce traitement est supérieur à celui correspondant à l'échelon auquel ils sont classés. Le traitement ainsi perçu est au plus égal à celui afférent à l'échelon terminal du grade auquel ils sont titularisés.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006370225
en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
2. Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
3. Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
4. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne conservent. l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
6. Ceux recrutés par la voie du troisième concours sont classés au 6e échelon du grade d'administrateur de 2e classe.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006370224
en vigueur le 4 juin 2000, jusqu'au 5 mai 2002
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
2. Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
3. Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
4. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne conservent. l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006370223
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 4 juin 2000
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
2. Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
3. Cependant, si l'indice qu'ils détiennent dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du concours interne sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.
4. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
5. Les agents titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur titularisation est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006370222
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
2. " Lorsque ces stagiaires sont titularisés, ils sont placés au 3e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. "
Article 10 Modifié LEGIARTI000006370221
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 31 mars 1996
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon de la seconde classe du grade d'administrateur.
2. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
1. Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours sont, lorsqu'ils sont titularisés, classés au 7 e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois. Les stagiaires issus du troisième concours perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application de l'alinéa précédent.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 10-1 Modifié LEGIARTI000006370227
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours sont, lorsqu'ils sont titularisés, classés au 5e échelon du grade d'administrateur avec une reprise d'ancienneté de six mois.
2. Les stagiaires issus du troisième concours perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du grade d'administrateur déterminé en application de l'alinéa précédent.
1. Les administrateurs territoriaux qui ont été recrutés en application du 1° de l'article 3 par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.
Article 11 LEGIARTI000034441557
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.
4. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice brut supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
5. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Nota : Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 11 Modifié LEGIARTI000034439180
en vigueur le 17 avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont classés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois ou corps d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut de l'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.
2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
3. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement à ce dernier échelon.
4. Les fonctionnaires qui détenaient dans leur ancien cadre d'emplois ou corps ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans un indice supérieur à celui afférent au 9e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
5. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006370230
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 17 avril 2017
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle afférente au 9e échelon du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
3. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie de la promotion interne conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur avancement à ce dernier échelon.
5. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006370229
en vigueur le 4 juin 2000, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien cadre d'emplois une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la 2e classe du grade d'administrateur bénéficient d'une indemnité compensatrice.
3. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, les administrateurs territoriaux recrutés par la voie de la promotion interne conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui était résultée de leur avancement à ce dernier échelon.
5. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006370228
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 4 juin 2000
1. Les stagiaires mentionnés à l'article 8 sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine, sous réserve qu'ils justifient dans cet emploi d'une ancienneté de service au moins équivalente à l'ancienneté minimale exigée pour parvenir à l'échelon considéré en application des dispositions de l'article 13 ci-dessous.
2. Dans le cas contraire, ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant, en application des dispositions de l'article 13 ci-dessous, à l'ancienneté de service dont ils justifient dans leur emploi d'origine.
3. Les fonctionnaires qui percevaient dans leur ancien emploi une rémunération supérieure à celle afférente au 7e échelon de la seconde classe du grade d'administrateur ainsi que les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent bénéficient d'une indemnité compensatrice.
4. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés ils sont placés à l'échelon de la seconde classe du grade d'administrateur correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 9 ci-dessus.
1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
3. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000018938360
en vigueur le 1er juillet 2008, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 7 ci-dessus, ou leur détachement prévu à l'article 18 ci-dessous, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008 relatif à la formation statutaire obligatoire des fonctionnaires territoriaux et pour une durée totale de cinq jours.
2. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée mentionnée au premier alinéa peut être portée au maximum à dix jours.
3. Dans un délai de deux ans après leur nomination prévue à l'article 8 ci-dessus, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation au premier emploi, dans les conditions prévues par le même décret et pour une durée totale de trois mois.
1. A l'issue du délai de deux ans prévu à l'article précédent, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre une formation de professionnalisation tout au long de la carrière, dans les conditions prévues par le décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, à raison de deux jours par période de cinq ans.
1. Lorsqu'ils accèdent à un poste à responsabilité, au sens de l'article 15 du décret n° 2008-512 du 29 mai 2008, les membres du présent cadre d'emplois sont astreints à suivre, dans un délai de six mois à compter de leur affectation sur l'emploi considéré, une formation, d'une durée de trois jours, dans les conditions prévues par le même décret.
1. En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.
TITRE IV : CARRIÈRE.
Article 12 LEGIARTI000054241765
1. Le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comprend trois grades :
2. 1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons et deux échelons d'élève ;
3. 2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ;
4. 3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 12 Modifié LEGIARTI000034441600
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Le grade d'administrateur comprend dix échelons.
2. Le grade d'administrateur hors classe comprend huit échelons.
3. Le grade d'administrateur général comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Nota : Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 12 Modifié LEGIARTI000034439184
en vigueur le 17 avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Le grade d'administrateur comprend neuf échelons.
2. Le grade d'administrateur hors classe comprend huit échelons.
3. Le grade d'administrateur général comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Article 12 Modifié LEGIARTI000027851303
en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 17 avril 2017
1. Le grade d'administrateur comprend neuf échelons.
2. Le grade d'administrateur hors classe comprend sept échelons et un échelon spécial.
3. Le grade d'administrateur général comprend cinq échelons et un échelon spécial.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006370233
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Le grade d'administrateur comprend neuf échelons.
2. Le grade d'administrateur hors classe comprend sept échelons.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006370232
en vigueur le 4 juin 2000, jusqu'au 23 juillet 2003
1. La seconde classe du grade d'administrateur comprend sept échelons.
2. La 1re classe du grade d'administrateur comprend six échelons.
3. Le grade d'administrateur hors classe comprend sept échelons.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006370231
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 4 juin 2000
1. La seconde classe du grade d'administrateur comprend sept échelons.
2. La 1re classe du grade d'administrateur comprend six échelons.
3. Le grade d'administrateur hors classe comprend six échelons.
Article 13 LEGIARTI000054241767
1. La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur territorial est fixée ainsi qu'il suit :
2. 1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade et respectivement un an et six mois pour les deux échelons d'élève ;
3. 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034441660
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er juillet 2026
1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES |
|---|
Administrateur général | |
Echelon spécial | - |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Administrateur hors classe | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Administrateur | |
10e échelon | - |
9e échelon | 3 ans |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 6 mois |
Elève | |
2e échelon | 6 mois |
1er échelon | 1 an |
2. II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :
3. 1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
4. 2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
5. III. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Nota : Conformément à l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034439186
en vigueur le 17 avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2021
1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES |
|---|
Administrateur général | |
Echelon spécial | - |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Administrateur hors classe | |
8e échelon | - |
7e échelon | 4 ans |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Administrateur | |
9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 6 mois |
Elève | |
2e échelon | 6 mois |
1er échelon | 1 an |
2. II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :
3. 1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;
4. 2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
5. III. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Article 13 Modifié LEGIARTI000034434896
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 17 avril 2017
1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES |
|---|
Administrateur général | |
Echelon spécial | - |
5e échelon | - |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 3 ans |
2e échelon | 3 ans |
1er échelon | 3 ans |
Administrateur hors classe | |
Echelon spécial | - |
7e échelon | - |
6e échelon | 3 ans |
5e échelon | 3 ans |
4e échelon | 3 ans |
3e échelon | 2 ans |
2e échelon | 2 ans |
1er échelon | 2 ans |
Administrateur | |
9e échelon | - |
8e échelon | 2 ans |
7e échelon | 2 ans |
6e échelon | 2 ans |
5e échelon | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an |
3e échelon | 1 an |
2e échelon | 1 an |
1er échelon | 6 mois |
Elève | |
2e échelon | 6 mois |
1er échelon | 1 an |
2. II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :
3. 1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants ;
4. 2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
5. III. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
6. IV. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux et hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues respectivement aux II et III ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
Nota : Décret n° 2013-738 du 12 août 2013, art. 15 : Le II de l'article 13 entre en vigueur pour la préparation et en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2014 .
Article 13 Modifié LEGIARTI000027851305
en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :
GRADES ET ÉCHELONS | DURÉES |
Maximale | Minimale |
Administrateur général | | |
Echelon spécial | -
| -
|
5e échelon | -
| -
|
4e échelon | 4 ans
| 3 ans
|
3e échelon | 4 ans
| 3 ans
|
2e échelon | 4 ans
| 3 ans
|
1er échelon | 3 ans 6 mois
| 3 ans
|
Administrateur hors classe | | |
Echelon spécial | -
| -
|
7e échelon | -
| -
|
6e échelon | 3 ans
| 3 ans
|
5e échelon | 4 ans
| 3 ans
|
4e échelon | 3 ans
| 3 ans
|
3e échelon | 3 ans
| 2 ans
|
2e échelon | 3 ans
| 2 ans
|
1er échelon | 2 ans 6 mois
| 2 ans
|
Administrateur | | |
9e échelon | -
| -
|
8e échelon | 3 ans
| 2 ans
|
7e échelon | 3 ans
| 2 ans
|
6e échelon | 3 ans
| 2 ans
|
5e échelon | 2 ans
| 1 an 6 mois
|
4e échelon | 1 an 6 mois
| 1 an
|
3e échelon | 1 an 6 mois
| 1 an
|
2e échelon | 1 an 6 mois
| 1 an
|
1er échelon | 1 an
| 6 mois
|
Elève | | |
| 2e échelon | 6 mois
| |
| 1er échelon | 1 an | |
2. II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :
3. 1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants et des communes et établissements publics assimilés de plus de 400 000 habitants ;
4. 2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
5. III. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
6. IV. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux et hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues respectivement aux II et III ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 .
Nota : Décret n° 2013-738 du 12 août 2013, art. 15 : Le II de l'article 13 entre en vigueur pour la préparation et en vue de l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 2014 .
Article 13 Modifié LEGIARTI000006370237
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des deux grades sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES ET ECHELONS | DUREES |
| Maximale | Minimale |
Administrateur hors classe | |
7e échelon | - | - |
6e échelon | 3 ans | 3 ans |
5e échelon | 4 ans | 3 ans |
4e échelon | 3 ans | 3 ans |
3e échelon | 3 ans | 2 ans |
2e échelon | 3 ans | 2 ans |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Administrateur | |
9e échelon | - | - |
8e échelon | 3 ans | 2 ans |
7e échelon | 3 ans | 2 ans |
6e échelon | 3 ans | 2 ans |
5e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
4e échelon | 1 an 6 mois | 1 an |
3e échelon | 1 an 6 mois | 1 an |
2e échelon | 1 an 6 mois | 1 an |
1er échelon | 1 an | 6 mois |
GRADES ET ECHELONS | DUREES DE SCOLARITE EFFECTIVE |
| Maximale | Minimale |
Elève | | |
2e échelon | 2 ans | 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1an |
Article 13 Modifié LEGIARTI000006370236
en vigueur le 4 juin 2000, jusqu'au 23 juillet 2003
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
| :---------------------------------: |
| : : DUREES : |
| : GRADES ET :----------------: |
| : ECHELONS : Max. : Min. : |
| :---------------------------------: |
| : Administrateur : : : |
| : hors classe : : : |
| : 7ème échelon : - : - : |
| : 6ème échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : 5ème échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : 4ème échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : 3ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 2ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : : : : |
| : Administrateur : : : |
| : de 1ère classe : : : |
| : 6ème échelon : - : - : |
| : 5ème échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : 4ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 3ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 2ème échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : : : : |
| : Administrateur : : : |
| : de 2ème classe : : : |
| : 7ème échelon : - : - : |
| : 6ème échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : 5ème échelon : 2 ans : 1 an : |
| : 6ème échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 3ème échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 2ème échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
| :---------------------------------: |
2. A:----------------------------------:
| : : DUREES DE SCOLARITE : |
| : GRADES ET : : |
| : ECHELONS : EFFECTIVE : |
| :----------------:--------:--------: |
| : : Max. : Min. : |
| :----------------:--------:--------: |
| : Elève : : : |
| : 2ème échelon : 2 ans : 6 mois : |
| : 1er échelon : 1 an : 1 an : |
| :----------------------------------: |
Article 13 Modifié LEGIARTI000006370235
en vigueur le 31 mars 1996, jusqu'au 4 juin 2000
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
| :---------------------------------: |
| : : DUREES : |
| : GRADES ET :----------------: |
| : ECHELONS : Max. : Min. : |
| :---------------------------------: |
| : Administrateur : : : |
| : hors classe : : : |
| : 6ème échelon : - : - : |
| : 5ème échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : 4ème échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : 3ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 2ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : : : : |
| : Administrateur : : : |
| : de 1ère classe : : : |
| : 6ème échelon : - : - : |
| : 5ème échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : 4ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 3ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 2ème échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : : : : |
| : Administrateur : : : |
| : de 2ème classe : : : |
| : 7ème échelon : - : - : |
| : 6ème échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : 5ème échelon : 2 ans : 1 an : |
| : 6ème échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 3ème échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 2ème échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
| :---------------------------------: |
2. A:----------------------------------:
| : : DUREES DE SCOLARITE : |
| : GRADES ET : : |
| : ECHELONS : EFFECTIVE : |
| :----------------:--------:--------: |
| : : Max. : Min. : |
| :----------------:--------:--------: |
| : Elève : : : |
| : 2ème échelon : 2 ans : 6 mois : |
| : 1er échelon : 1 an : 1 an : |
| :----------------------------------: |
Article 13 Modifié LEGIARTI000006370234
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 31 mars 1996
1. La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
2. ---------------------------------- : : DUREES :
| : GRADES ET :----------------: |
| : ECHELONS : Max. : Min. : |
| :---------------------------------: |
| : Administrateur : : : |
| : hors classe : : : |
| : 6ème échelon : - : - : |
| : 5ème échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : 4ème échelon : 3 ans : 3 ans : |
| : 3ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 2ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : : : : |
| : Administrateur : : : |
| : de 1ère classe : : : |
| : 6ème échelon : - : - : |
| : 5ème échelon : 4 ans : 3 ans : |
| : 4ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 3ème échelon : 3 ans : 2 ans : |
| : 2ème échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : : : : |
| : Administrateur : : : |
| : de 2ème classe : : : |
| : 7ème échelon : - : - : |
| : 6ème échelon : 2 ans : 2 ans : |
| : : 6 mois : : |
| : 5ème échelon : 2 ans : 1 an : |
| : 6ème échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 3ème échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 2ème échelon : 1 an : 1 an : |
| : : 6 mois : : |
| : 1er échelon : 2 ans : 2 ans : |
3. -----------------------------------
Article 14 LEGIARTI000054241771
1. I. - Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux justifiant cumulativement :
2. 1° D'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ;
3. 2° D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du même code autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
4. - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;
5. - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés au chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
6. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le cadre d'emplois sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°.
7. Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions de l'article R. 214-26 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article R. 213-3 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent I.
8. Les administrateurs territoriaux qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité prévue au même 2°.
9. Les administrateurs territoriaux recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le cadre d'emplois.
10. II. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
30e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
29e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
25e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
24e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
23e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
22e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
21e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
18e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
17e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
16e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 14 Modifié LEGIARTI000034439191
en vigueur le 17 avril 2017, jusqu'au 1er juillet 2026
1. I. - Peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
2. 1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
3. 2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
4. Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.
5. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique .
6. II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
7. 1° Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;
8. 2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;
9. 3° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.
10. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.
11. III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.
12. IV. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'administrateurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
13. Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III.
Article 14 Modifié LEGIARTI000027851308
en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 17 avril 2017
1. I. - Peuvent être nommés administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, huit ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
2. 1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
3. 2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;
4. Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle doté d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa.
5. Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des huit années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.
6. II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'administrateur général les administrateurs territoriaux hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, au cours d'une période de référence de quinze ans précédant la date d'établissement du tableau d'avancement, dix ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :
7. 1° Directeur général des services des communes de 40 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
8. 2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés ;
9. 3° Emplois créés en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.
10. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des dix années requises.
11. III. - La période de référence mentionnée aux premiers alinéas du I et du II est prolongée, dans la limite de trois ans, de la durée des congés mentionnés au 10° de l'article 57, à l'article 60 sexies et à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ainsi que de la disponibilité mentionnée au 1° de l'article 24 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, dont ont pu bénéficier les agents considérés.
12. Le congé mentionné au 5° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 précitée prolonge également, dans la même limite, la période de référence dès lors que sa durée n'a pas déjà été prise en compte dans le calcul de la durée des services exigés pour être inscrit au tableau d'avancement au grade d'administrateur général.
13. IV. - Les services pris en compte au titre des conditions d'emploi exigées aux I et II ci-dessus doivent avoir été effectués en qualité de titulaire d'un grade d'avancement du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou d'un corps ou cadre d'emplois comparable, détaché dans l'un des emplois mentionnés.
14. V. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, le nombre d'administrateurs territoriaux hors classe pouvant être promus au grade d'administrateur général ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans ce cadre d'emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
15. Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006370239
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'administrateur après inscription sur un tableau d'avancement , les administrateurs de seconde classe ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant, nonobstant les dispositions du premier alinéa de l'article 16 ci-après, de deux années de services effectifs dans le cadre d'emplois.
2. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu appartient au 7e échelon, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de 2 ans 6 mois.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006370238
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Peuvent être nommés à la 1re classe du grade d'administrateur après inscription sur un tableau d'avancement , les administrateurs de seconde classe ayant atteint au moins le 6e échelon et justifiant, nonobstant les dispositions de l'article 16 ci-après, de deux années de services effectifs dans le cadre d'emplois.
2. Les intéressés sont, lors de leur promotion, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu appartient au 7e échelon, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de 2 ans 6 mois.
Article 15 LEGIARTI000054241779
1. I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement :
2. 1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ;
3. 2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant :
4. a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ;
5. b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ;
6. c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris.
7. Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°.
8. Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents.
9. II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|
32e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
31e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
30e échelon | 10e échelon | Ancienneté majorée de dix mois |
29e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
25e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
24e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
23e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
22e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
21e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
18e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
17e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
16e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 15 Modifié LEGIARTI000037468620
en vigueur le 6 octobre 2018, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
2. 1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ;
3. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
4. -soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;
5. - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
6. -soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
7. Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application de l'article 20 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article 21 du même décret sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au présent 2°.
8. Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Article 15 Modifié LEGIARTI000034439195
en vigueur le 17 avril 2017, jusqu'au 6 octobre 2018
1. Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
2. 1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ;
3. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
4. -soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;
5. - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
6. -soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
7. Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Article 15 Modifié LEGIARTI000027851319
en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 17 avril 2017
1. Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
2. 1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ;
3. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
4. -soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;
5. - soit un emploi créé en application de l'article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
6. -soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
7. Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006370244
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
2. 1° Avoir atteint au moins le 6e échelon et justifier d'au moins quatre ans de services effectifs accomplis dans le grade d'administrateur ;
3. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
4. -soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ;
5. -soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
6. Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006370243
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
2. 1° Avoir atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
3. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ou dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
4. - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur de 2e ou de 1re classe ;
5. - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
6. Ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006370242
en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
2. 1° Avoir atteint au moins le 3e échelon de la 1re classe et compter au moins huit ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement. "
3. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans au titre d'une période de mobilité :
4. a) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont l'accès est subordonné à la possession d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ou l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 80 000 à 150 000 habitants ;
5. b) Soit un emploi correspondant à leur grade dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois d'administrateur ou dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ".
6. Pour l'application du b ci-dessus, ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006370241
en vigueur le 18 mai 1990, jusqu'au 12 juin 1992
1. Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
2. " 1° Compter au moins douze ans de services effectifs accomplis dans ce grade en position d'activité ou de détachement hors du cadre d'emplois " ;
3. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans au titre d'une période de mobilité :
4. a) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont l'accès est subordonné à la possession d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ou l'emploi de secrétaire général adjoint des communes de 80 000 à 150 000 habitants ;
5. b) Soit un emploi correspondant à leur grade dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois d'administrateur ou dans les services de l'Etat ou de ses établissements ou des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 6 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ".
6. Pour l'application du b ci-dessus, ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006370240
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 18 mai 1990
1. Peuvent être nommés administrateurs hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les administrateurs qui satisfont aux deux conditions suivantes :
2. 1° Compter au moins douze ans de services effectifs en cette qualité ;
3. 2° Avoir occupé pendant au moins deux ans :
4. a) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dont l'accès est subordonné à la possession d'un grade dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966 ;
5. b) Soit un emploi correspondant à leur grade dans une collectivité ou un établissement autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois d'administrateur.
6. Pour l'application du b ci-dessus, ne peuvent être pris en compte les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
Article 16 LEGIARTI000054241784
1. Ne peuvent en outre être pris en compte, au titre de la mobilité prévue à l'article 14, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou de l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité.
2. Ne peuvent non plus être pris en compte, au titre des périodes de mobilité prévues à l'article 15, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité qui emploie l'administrateur territorial ou, lorsque l'administrateur territorial est employé par un établissement, ceux accomplis dans la collectivité de rattachement ou dans un autre de ses établissements.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 16 Modifié LEGIARTI000027851324
en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 1er juillet 2026
1. Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
2. 1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ou dans un emploi créé en application de l' article 6-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
3. 2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006370248
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Sont assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux :
2. 1° Les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité ;
3. 2° Les services accomplis dans leur grade d'origine par les fonctionnaires détachés dans le présent cadre d'emplois.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006370247
en vigueur le 4 juin 2000, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après :
2. 1° Pour les administrateurs recrutés par la voie du concours :
3. a) La période de formation pour l'accès au grade d'administrateur territorial dans la limite de vingt-quatre mois,
4. b) Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif ;
5. 2° Pour les administrateurs recrutés par une autre voie, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés dans la limite de l'ancienneté minimale de service exigée, en toute hypothèse, pour parvenir à cet échelon en application des dispositions de l'article 13.
6. Sont également assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006370246
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 4 juin 2000
1. Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après :
2. 1° Pour les administrateurs recrutés par la voie du concours :
3. a) La période de formation pour l'accès au grade d'administrateur territorial dans la limite de vingt-quatre mois,
4. b) Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif ;
5. 2° Pour les administrateurs recrutés par une autre voie, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés.
6. Sont également assimilés à des services effectifs dans le cadre d'emplois les services accomplis par les administrateurs territoriaux détachés dans un emploi mentionné à l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006370245
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 27 octobre 1999
1. Sont assimilés à des services effectifs d'administrateur territorial les services mentionnés ci-après :
2. 1° Pour les administrateurs recrutés par la voie du concours :
3. a) La période de formation pour l'accès au grade d'administrateur territorial dans la limite de vingt-quatre mois,
4. b) Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif ;
5. 2° Pour les administrateurs recrutés par une autre voie, les services accomplis pour parvenir à l'échelon dans lequel les intéressés ont été reclassés.
Article 17 LEGIARTI000054241786
1. Les administrateurs territoriaux détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement.
2. Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, les administrateurs territoriaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1 er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 17 Modifié LEGIARTI000034441884
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er juillet 2026
1. I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
2. II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3. III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur, dans la limite de trois ans.
Nota : Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2023. Conformément au 2° de l'article 9 du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2024.
Article 17 Modifié LEGIARTI000034441835
en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
2. II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3. III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur, dans la limite de deux ans.
Nota : Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022. Conformément au 1° de l'article 9 du décret n° 2018-840 du 4 octobre 2018, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2023.
Article 17 Modifié LEGIARTI000045058710
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023
1. I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
2. II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3. III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe avec conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur, dans la limite d'un an.
Nota : Conformément au II de l'article 13 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2021. Conformément au b) du 2° de l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2022.
Article 17 Modifié LEGIARTI000034441795
en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
2. II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3. III. - Les administrateurs promus au grade d'administrateur hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 10e échelon du grade d'administrateur, il est reclassé au 5e échelon du grade d'administrateur hors classe sans conservation de son ancienneté acquise dans le 10e échelon du grade d'administrateur.
Nota : Conformément au I de l'article 13 du décret n° 2017-556 du 14 avril 2017, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020. Conformément au a) du 2° de l'article 47 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, la date d'entrée en vigueur de ces dispositions a été reportée au 1er janvier 2021.
Article 17 Modifié LEGIARTI000034439201
en vigueur le 17 avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2020
1. I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
2. II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3. III. - Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour un avancement à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.
Article 17 Modifié LEGIARTI000027851328
en vigueur le 1er septembre 2013, jusqu'au 17 avril 2017
1. I. - Les fonctionnaires promus au grade d'administrateur général sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon. Toutefois, lorsque le fonctionnaire promu est au 7e échelon du grade d'administrateur hors classe, il ne conserve son ancienneté que dans la limite de trois ans.
2. II. - Lorsque cette modalité de classement leur est plus favorable, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi mentionné au I de l'article 14, occupé pendant une période d'au moins un an au cours des trois années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement de grade. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.
3. III. - Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006370250
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans le précédent échelon, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006370249
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Les administrateurs nommés administrateurs hors classe sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent à cette occasion l'ancienneté acquise dans l'échelon précédent.
TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
1. Il est créé, pour les besoins du reclassement prévu par le décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, un grade transitoire d'administrateur territorial.
2. Ce grade comporte 37 échelons.
3. La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois.
4. Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire :
5. 1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus ;
6. 2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau.
7. Les administrateurs territoriaux du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur territorial s'ils respectent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret.
8. Les administrateurs territoriaux du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE GRADE TRANSITOIRE | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE |
|---|
| 37e échelon | 19e échelon | Ancienneté acquise |
| 36e échelon | 18e échelon | Ancienneté acquise |
| 35e échelon | 17e échelon | Ancienneté acquise |
| 34e échelon | 17e échelon | Sans ancienneté |
| 33e échelon | 16e échelon | Ancienneté acquise |
| 32e échelon | 16e échelon | Sans ancienneté |
| 31e échelon | 15e échelon | Ancienneté acquise |
| 30e échelon | 15e échelon | Sans ancienneté |
| 29e échelon | 15e échelon | Sans ancienneté |
| 28e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois |
| 27e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
| 26e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
| 25e échelon | 14e échelon | Sans ancienneté |
| 24e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
| 23e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
| 22e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
| 21e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
| 20e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté |
| 19e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 18e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté |
| 17e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté |
| 16e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
| 15e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
| 14e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
| 13e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 11e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
| 10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
| 9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
| 8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
| 7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
| 6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
| 5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
| 4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
| 2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de dix mois |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
Nota : Conformément à l'article 19 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.
Article 18 LEGIARTI000033925898
1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006370255
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications, les administrateurs de la ville de Paris, les administrateurs de l'Institut national de la statistique et des études économiques, les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires titulaires des grades de 1re classe, de 2e classe et de 3e classe du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°,2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.
2. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 du présent décret.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006370254
en vigueur le 22 juin 2001, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications, les administrateurs de la ville de Paris et les fonctionnaires titulaires des grades de 1re classe, de 2e classe et de 3e classe du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.
2. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 du présent décret.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006370253
en vigueur le 12 juin 1992, jusqu'au 22 juin 2001
1. Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications et les administrateurs de la ville de Paris peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.
2. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 du présent décret.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006370252
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 12 juin 1992
1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant à un cadre d'emplois, à un corps ou un emploi de catégorie A peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sous réserve que l'indice brut terminal de leur grade soit supérieur à 920.
2. Les sous-préfets, les fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et de l'Ecole polytechnique, les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être détachés dans le cadre d'emplois prévu par le présent décret.
3. Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 19 du présent décret.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006370257
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Le détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient :
2. 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe ;
3. 2° Pour les autres fonctionnaires, dans le grade d'administrateur.
4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006370256
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 23 juillet 2003
1. Le détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient : 1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est supérieur à 966, dans le grade d'administrateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est supérieur ou égal à 801 ;
2. 2° Pour les fonctionnaires ayant atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 750 dans la 1re classe du grade d'administrateur, s'ils comptent dans cet échelon une ancienneté supérieure ou égale à un an et trois mois ;
3. 3° Pour les autres fonctionnaires dans la seconde classe du grade d'administrateur.
4. Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006370258
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d'emplois s'ils justifient dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou emploi, d'une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l'échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Article 21 LEGIARTI000027851354
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006370259
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins. L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon et avec l'ancienneté dans l'échelon détenus par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.
2. Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006370260
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006370263
en vigueur le 25 mars 1993, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
2. 1° Le directeur général des services de la région ;
3. 2° Le directeur général des services du département ;
4. 3° Le secrétaire général des villes de plus de 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de plus de 40 000 habitants ;
5. 4° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements ;
6. 5° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de plus de 400 000 habitants ;
7. 6° Le directeur et le directeur adjoint du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que les directeurs des délégations de ce centre.
8. Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
9. Sont en outre intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories A et B nommés en application du décret n° 81-839 du 24 avril 1981 modifié.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006370262
en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 25 mars 1993
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
2. 1° Le directeur général des services de la région ;
3. 2° Le directeur général des services du département ;
4. 3° Le secrétaire général des villes de plus de 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de plus de 40 000 habitants ; 4° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements ;
5. 5° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de plus de 400 000 habitants ;
6. 6° Le directeur et le directeur adjoint du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que les directeurs des délégations de ce centre.
7. " Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée ".
Article 23 Modifié LEGIARTI000006370261
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 7 mai 1988
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
2. 1° Le directeur général des services de la région ;
3. 2° Le directeur général des services du département ;
4. 3° Le secrétaire général des villes de plus de 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de plus de 40 000 habitants ; 4° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements ;
5. 5° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de plus de 400 000 habitants ;
6. 6° Le directeur et le directeur adjoint du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que les directeurs des délégations de ce centre.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006370264
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
2. 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ;
3. 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006370265
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires territoriaux titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement, de disponibilité, de hors cadre ou de congé parental ou sont mis à la disposition d'une organisation syndicale en application de l'article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006370267
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et classés conformément aux dispositions prévues à l'article 33 ci-dessous, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsqu'à la date de publication du présent décret ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l'article 23 du présent décret et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de la même loi.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006370269
en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes, comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :
2. 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ;
3. 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006370268
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 7 mai 1988
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 985, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes :
2. 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe d'administrateur ;
3. 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins dix ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 920.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006370270
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées :
2. 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret ;
3. 2° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 25 qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté requises ;
4. 3° Les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 27 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au 1° de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de services exigée par le 2° du même article, ont une qualification permettant de les assimiler à celle d'un secrétaire général d'une ville de plus de 40 000 habitants en raison de leur niveau de responsabilité ;
5. 4° Les directeurs généraux adjoints des services des départements et régions.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006370271
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Peuvent être intégrés en qualité de titulaires, sans condition d'ancienneté, les agents territoriaux remplissant les conditions fixées par le décret n° 86-227 du 18 février 1986 susvisé qui ont demandé à bénéficier des dispositions de ce décret et qui assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 23 et 24 du présent décret.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006370273
en vigueur le 21 juillet 1988, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus.
2. Cette commission comprend :
3. 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;
4. 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 23 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux.
5. 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
6. Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
7. Deux membres suppléants peuvent être désignés dans les mêmes conditions que celles mentionnées au présent article pour chacun des membres titulaires de cette commission.
8. La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
9. La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.
10. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006370272
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 21 juillet 1988
1. Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus.
2. Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ;
3. 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 23 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux.
4. 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
5. Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission.
6. La commission peut s'adjoindre des personnes qualifiées, choisies notamment parmi les magistrats en fonctions ou honoraires des juridictions administratives et financières chargées d'instruire et de rapporter les demandes. Elle entend, le cas échéant, le fonctionnaire intéressé et toute personne dont elle juge l'audition nécessaire.
7. La commission statue après avoir recueilli l'avis de l'autorité territoriale.
8. Le Centre national de la fonction publique territoriale assure et prend en charge les moyens de fonctionnement de la commission d'homologation.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006370275
en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006370274
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 7 mai 1988
1. Dans les trois mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 28 saisissent la commission d'homologation d'un dossier retraçant leur carrière. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006370279
en vigueur le 25 mars 1993, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
2. Les fonctionnaires mentionnés au troisième alinéa de l'article 23 du présent décret sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par décision du président de la caisse auprès de laquelle ils ont été nommés par arrêté du ministre des finances. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 92-518 du 15 juin 1992.
3. La commission d'homologation formule, dans les huit mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 31.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006370278
en vigueur le 11 juin 1989, jusqu'au 25 mars 1993
1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
2. La commission d'homologation formule, dans les huit mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 31.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006370277
en vigueur le 7 mai 1988, jusqu'au 11 juin 1989
1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
2. La commission d'homologation formule, dans les six mois à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article 31.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006370276
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 7 mai 1988
1. Les fonctionnaires sont intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
2. La commission d'homologation formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006370281
en vigueur le 25 mars 1993, jusqu'au 1er septembre 2013
1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.
2. Les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A ayant atteint le 5e échelon de leur emploi et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 7e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial hors classe.
3. Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie A et les directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B ayant atteint le 3e échelon de leur emploi sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 1re classe. Les autres directeurs de caisses de crédit municipal de catégorie B sont intégrés au grade d'administrateur territorial de 2e classe.
4. Les fonctionnaires mentionnés au présent article conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006370280
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 25 mars 1993
1. L'intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux intervient, nonobstant les dispositions de l'article 2 ci-dessus, dans les conditions prévues à l'article 19 et au deuxième alinéa de l'article 21 du présent décret.
2. Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006370282
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. L'affectation à un emploi régi par des dispositions statutaires particulières ne peut avoir pour effet, si le fonctionnaire occupait cet emploi lors de son intégration dans le présent cadre d'emplois, de classer ce fonctionnaire à un échelon comportant un indice plus élevé que celui afférent à l'emploi qu'il occupait à la date de son intégration.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006370283
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006370285
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006370286
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006370287
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Le décret n° 86-417 du 13 mars 1986 portant statut particulier des administrateurs territoriaux est abrogé.
Article 38-1 Abrogé LEGIARTI000006370288
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les administrateurs territoriaux issus du concours interne, titularisés dans leur cadre d'emplois avant la publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale et classés, à ce jour, au plus au 6e échelon de la seconde classe peuvent demander, dans un délai de six mois, à bénéficier des conditions de classement prévues à l'article 10 du présent décret.
2. De la même façon, les administrateurs territoriaux issus du concours interne et classés au 1er échelon de la 1re classe peuvent demander, dans le même délai, leur classement au 2e échelon de la 1re classe si leur situation à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité est moins favorable que celle qui aurait résulté de l'application des dispositions de l'article 10 du présent décret. Leur ancienneté d'échelon est calculée selon les dispositions prévues aux quatrième et cinquième alinéas dudit article 10.
Article 38-2 Abrogé LEGIARTI000006370289
en vigueur le 27 octobre 1999, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les administrateurs territoriaux des 1re et 2e classes qui avaient, à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité, accompli tout ou partie de leur période de mobilité dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 15 du présent décret avant leur modification par ledit décret sont réputés remplir pour la durée correspondante les conditions prévues au 2° de l'article 15 du présent décret.
Article 38-3 Abrogé LEGIARTI000006370290
en vigueur le 4 juin 2000, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les administrateurs territoriaux classés au 6e échelon du grade d'administrateur hors classe et détenant une ancienneté supérieure à trois ans à la date de publication du décret n° 2000-488 du 2 juin 2000 modifiant le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le décret n° 87-1098 du 30 décembre 1987 portant échelonnement indiciaire applicable aux administrateurs territoriaux sont reclassés au 7e échelon de la hors-classe.
Article 38-4 Abrogé LEGIARTI000006370291
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003, conformément au tableau de correspondance ci-après :
SITUATION | ANCIENNETE |
Ancienne | Nouvelle | |
Hors classe | Hors classe | |
7e échelon | 7e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale d'échelon |
6e échelon | 6e échelon | |
5e échelon | 5e échelon | |
4e échelon | 4e échelon | |
3e échelon | 3e échelon | |
2e échelon | 2e échelon | |
1er échelon | 1er échelon | |
1re classe | Administrateur | |
6e échelon | 9e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale d'échelon |
5e échelon | 8e échelon | |
4e échelon | 7e échelon | |
3e échelon | 6e échelon | |
2e échelon | 5e échelon | |
1er échelon | 4e échelon | |
2e classe | Administrateur | |
7e échelon | 5e échelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée maximale d'échelon |
6e échelon | 4e échelon | |
5e échelon | 3e échelon | |
4e échelon | 2e échelon | |
3e échelon | 1er échelon | |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
Article 38-5 Abrogé LEGIARTI000006370292
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les administrateurs ainsi reclassés bénéficient d'une bonification d'ancienneté selon les modalités fixées dans le tableau suivant :
SITUATION DANS LE CADRE D'EMPLOI | BONIFICATION |
4e échelon du grade d'administrateur | 9 mois |
5e échelon du grade d'administrateur | 1 an 9 mois |
6e, 7e, 8e et 9e échelon du grade d'administrateur | 2 ans 6 mois |
2. Cette bonification d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un saut d'échelon, sur la base de la durée maximale d'avancement d'échelon.
Article 38-6 Abrogé LEGIARTI000006370293
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Après reclassement dans le cadre d'emplois en application des articles 38-4 et éventuellement 38-5 ci-dessus, les administrateurs et les administrateurs hors classe, issus du concours interne, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du présent décret, nommés dans le cadre d'emplois avant la date de publication du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003 et qui détenaient dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 38-7 du présent décret.
2. Ils font connaître s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.
Article 38-7 Abrogé LEGIARTI000006370294
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les administrateurs mentionnés à l'article 38-6 ci-dessus bénéficient, à la date d'effet du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003, s'ils ont accepté le reclassement proposé, des conditions de classement dans le cadre d'emplois des administrateurs prévues aux articles 10,10-1 et 11.
2. L'alinéa précédent s'applique aux administrateurs hors classe mentionnés à l'article 38-6.
Article 38-8 Abrogé LEGIARTI000006370296
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Les administrateurs et les administrateurs hors classe cités à l'article 38-6 ci-dessus bénéficient d'un rappel d'ancienneté égal à un tiers de la durée écoulée depuis leur nomination dans le cadre d'emplois des administrateurs, en position d'activité ou de détachement, et égal à un sixième pour la période passée en congé parental. Le rappel d'ancienneté qui en résulte ne peut pas dépasser trois ans.
2. Ce rappel d'ancienneté peut conduire à faire bénéficier les intéressés d'un classement comportant un ou plusieurs sauts d'échelon, sur la base des durées maximales d'avancement d'échelon.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006370297
en vigueur le 31 décembre 1987, jusqu'au 23 octobre 1990
1. Pour pourvoir aux emplois énumérés aux 3° à 6° de l'article 23 et 1° de l'article 24 ci-dessus qui, créés antérieurement au 1er janvier 1987, deviendraient vacants avant l'organisation du premier concours de recrutement au grade d'administrateur ou au plus tard avant le 31 décembre 1988, il peut être procédé jusqu'à cette date au recrutement des fonctionnaires en application des textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois.
2. Les fonctionnaires titulaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions des articles 23 ou 24 à la date de leur recrutement ; les fonctionnaires stagiaires ainsi recrutés bénéficient des dispositions de l'article 36.
TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006370298
en vigueur le 23 octobre 1990, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 visé au présent titre, les assimilations, prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret, sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des administrateurs territoriaux prévues aux articles 23 à 26 et 33 du présent décret.
2. Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci, dans une des situations mentionnées à l'article 28 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve à titre personnel le bénéfice de son ancien indice.
Article 39-1 Abrogé LEGIARTI000006370299
en vigueur le 23 juillet 2003, jusqu'au 1er septembre 2013
1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 précité, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément au tableau suivant à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret dans sa rédaction issue du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003 :
SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE |
Hors classe | Hors classe |
7e échelon | 7e échelon |
6e échelon | 6e échelon |
5e échelon | 5e échelon |
4e échelon | 4e échelon |
3e échelon | 3e échelon |
2e échelon | 2e échelon |
1er échelon | 1er échelon |
1re classe | Administrateur |
6e échelon | 9e échelon |
5e échelon | 8e échelon |
7e échelon | 4e échelon |
6e échelon | 3e échelon |
5e échelon | 2e échelon |
4e échelon | 1er échelon |
2e classe | |
6e échelon | 5e échelon |
5e échelon | 4e échelon |
4e échelon | 3e échelon |
3e échelon | 2e échelon |
2e échelon | 1er échelon |
1er échelon | 1er échelon |
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