Article abrogé, en vigueur du 23 juillet 2003 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1097 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370293
Texte parentLEGITEXT000006065779
Référencearticle 38-6 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 (version du 23 juillet 2003)Légifrance →
1. Après reclassement dans le cadre d'emplois en application des articles 38-4 et éventuellement 38-5 ci-dessus, les administrateurs et les administrateurs hors classe, issus du concours interne, et ceux recrutés, en application des articles 5 et 6 du présent décret, nommés dans le cadre d'emplois avant la date de publication du décret n° 2003-666 du 21 juillet 2003 et qui détenaient dans leur cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine un indice supérieur à l'indice brut 750, se voient proposer un reclassement, dans les conditions fixées à l'article 38-7 du présent décret.
2. Ils font connaître s'ils acceptent ce reclassement dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition de reclassement.
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