Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 1993 au 1er septembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°87-1097 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370263
Texte parentLEGITEXT000006065779
Référencearticle 23 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :

2. 1° Le directeur général des services de la région ;

3. 2° Le directeur général des services du département ;

4. 3° Le secrétaire général des villes de plus de 40 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente, le secrétaire général des communautés urbaines, des syndicats d'agglomération nouvelle et des districts de plus de 40 000 habitants ;

5. 4° Le directeur d'office public d'habitations à loyer modéré de plus de 10 000 logements ;

6. 5° Le directeur du centre communal d'action sociale des communes de plus de 400 000 habitants ;

7. 6° Le directeur et le directeur adjoint du Centre national de la fonction publique territoriale, ainsi que les directeurs des délégations de ce centre.

8. Sont également intégrés sur leur demande lorsqu'ils exercent effectivement à la même date les fonctions de directeur général des services de la région ou du département les fonctionnaires de catégorie A relevant de la loi du 11 janvier 1984 précitée.

9. Sont en outre intégrés les directeurs des caisses de crédit municipal de catégories A et B nommés en application du décret n° 81-839 du 24 avril 1981 modifié.

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