1. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 · Article
Article 37
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1097 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370286
Texte parentLEGITEXT000006065779
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