1. Les administrateurs territoriaux des 1re et 2e classes qui avaient, à la date de publication du décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 précité, accompli tout ou partie de leur période de mobilité dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 15 du présent décret avant leur modification par ledit décret sont réputés remplir pour la durée correspondante les conditions prévues au 2° de l'article 15 du présent décret.
Décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 · Article
Article 38-2
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 1999 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1097 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370289
Texte parentLEGITEXT000006065779
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