Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1097 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006370260
Texte parentLEGITEXT000006065779
Référencearticle 22 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. Les fonctionnaires territoriaux appartenant au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux font l'objet d'une notation chaque année de la part de l'autorité territoriale compétente.
2. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité, de leurs qualités d'encadrement et de leur sens des relations humaines.
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