Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1097 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370264
Texte parentLEGITEXT000006065779
Référencearticle 24 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
2. 1° Les secrétaires généraux adjoints des villes de plus de 80 000 habitants, compte tenu le cas échéant d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé par l'autorité administrative compétente après cette date, les secrétaires généraux adjoints des communautés urbaines et des syndicats d'agglomération nouvelle de plus de 80 000 habitants ;
3. 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants.
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