Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er septembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-1097 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET DES AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370285
Texte parentLEGITEXT000006065779
Référencearticle 36 du décret n°87-1097 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 à 28 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.
2. Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures.
3. Si, à l'issue du stage, la titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés s'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s'ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur emploi d'origine.
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