Article 1 JORFARTI000054238351
Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.
Publics concernés : administrateurs territoriaux. Objet : le décret modifie le statut particulier des administrateurs territoriaux pour la mise en œuvre de la réforme de l'encadrement supérieur dans la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2026. Application : le décret est un décret autonome. Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 9 juillet et 17 septembre 2025 ;
Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2025 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.
L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
L'article 2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article 120 » sont remplacés par les mots : « aux IV à VI de l'article 120 » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« En outre, les administrateurs territoriaux peuvent, sous réserve du seuil démographique défini au premier alinéa, occuper l'ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. »
L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;
2° Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code ».
Le h et le i du 2° du I de l'article 5 sont abrogés.
Au premier alinéa de l'article 10-1, les mots : « 5 e échelon » sont remplacés par les mots : « 7 e échelon ».
L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Carrière ».
L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comprend trois grades : « 1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons et deux échelons d'élève ; « 2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ; « 3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons. »
L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur territorial est fixée ainsi qu'il suit : « 1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade et respectivement un an et six mois pour les deux échelons d'élève ; « 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades. »
L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - I. - Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux justifiant cumulativement : « 1° D'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ; « 2° D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du même code autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :
« - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ; « - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés au chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.
« Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le cadre d'emplois sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°. « Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions de l'article R. 214-26 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article R. 213-3 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent I. « Les administrateurs territoriaux qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité prévue au même 2°. « Les administrateurs territoriaux recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le cadre d'emplois. « II. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE | SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|---|---|
30e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
29e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
25e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
24e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
23e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
22e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
21e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
18e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
17e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
16e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
15e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
14e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
13e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
8e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
7e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
6e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement : « 1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ; « 2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant : « a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ; « b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ; « c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris. « Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°. « Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents. « II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ CONSERVÉE |
|---|---|---|
32e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
31e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
30e échelon | 10e échelon | Ancienneté majorée de dix mois |
29e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
28e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
27e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
26e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
25e échelon | 10e échelon | Sans ancienneté |
24e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
23e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
22e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
21e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
20e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
19e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
18e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
17e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
16e échelon | 8e échelon | Sans ancienneté |
15e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
14e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
11e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
10e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise, majorée de quinze mois |
7e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois |
6e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
5e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
4e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
3e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
2e échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
1er échelon | 1er échelon | Sans ancienneté |
».
L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Ne peuvent en outre être pris en compte, au titre de la mobilité prévue à l'article 14, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou de l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité. « Ne peuvent non plus être pris en compte, au titre des périodes de mobilité prévues à l'article 15, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité qui emploie l'administrateur territorial ou, lorsque l'administrateur territorial est employé par un établissement, ceux accomplis dans la collectivité de rattachement ou dans un autre de ses établissements. »
L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les administrateurs territoriaux détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement. « Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, les administrateurs territoriaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »
Le titre V du même décret est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses et transitoires » ; 2° Avant l'article 18, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :
« Art. 17-1. - Il est créé, pour les besoins du reclassement prévu par le décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, un grade transitoire d'administrateur territorial. « Ce grade comporte 37 échelons. « La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois. « Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire : « 1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus ; « 2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau. « Les administrateurs territoriaux du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur territorial s'ils respectent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret. « Les administrateurs territoriaux du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «
SITUATION DANS LE GRADE TRANSITOIRE | SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE | ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE |
|---|---|---|
37e échelon | 19e échelon | Ancienneté acquise |
36e échelon | 18e échelon | Ancienneté acquise |
35e échelon | 17e échelon | Ancienneté acquise |
34e échelon | 17e échelon | Sans ancienneté |
33e échelon | 16e échelon | Ancienneté acquise |
32e échelon | 16e échelon | Sans ancienneté |
31e échelon | 15e échelon | Ancienneté acquise |
30e échelon | 15e échelon | Sans ancienneté |
29e échelon | 15e échelon | Sans ancienneté |
28e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise majorée de trois mois |
27e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
26e échelon | 14e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
25e échelon | 14e échelon | Sans ancienneté |
24e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
23e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois |
22e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois |
21e échelon | 13e échelon | Ancienneté acquise dans la limite d'un mois |
20e échelon | 13e échelon | Sans ancienneté |
19e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
18e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté |
17e échelon | 12e échelon | Sans ancienneté |
16e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise |
15e échelon | 11e échelon | Sans ancienneté |
14e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise |
13e échelon | 9e échelon | Ancienneté acquise |
12e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
11e échelon | 9e échelon | Sans ancienneté |
10e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise |
9e échelon | 7e échelon | Sans ancienneté |
8e échelon | 6e échelon | Sans ancienneté |
7e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté |
6e échelon | 4e échelon | Sans ancienneté |
5e échelon | 3e échelon | Sans ancienneté |
4e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
3e échelon | 2e échelon | Sans ancienneté |
2e échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise majorée de dix mois |
1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois |
».
I. - Les administrateurs territoriaux sont reclassés, à la date du 1 er juillet 2026, selon le tableau de correspondance suivant :
Grade d'origine | Echelon d'origine | Echelon de reclassement | Ancienneté attribuée (dans la limite de la durée de l'échelon) |
|---|---|---|---|
Grade transitoire d'administrateur territorial | |||
Administrateur général | ES- chevron III | 11 | Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois |
ES - chevron II | 9 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
ES - chevron I | 8 | 12 mois | |
5 - chevron III | 8 | 6 mois | |
5 - chevron II | 7 | 12 mois | |
5 - chevron I | 7 | 6 mois | |
4 - chevron III | 7 | Sans ancienneté | |
4 - chevron II | 6 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
4 - chevron I | 5 | 12 mois | |
3 - chevron III | 5 | 6 mois | |
3 - chevron II | 4 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
3 - chevron I | 3 | 12 mois | |
2 - chevron III | 3 | 6 mois | |
2 - chevron II | 2 | 12 mois | |
2 - chevron I | 2 | 6 mois | |
1 | 1 | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
Administrateur hors classe | Administrateur du 2e grade | ||
8 - chevron III | 12 | Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois | |
8 - chevron II | 11 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
8 - chevron I | 10 | 12 mois | |
7 - chevron III | 10 | 6 mois | |
7 - chevron II | 9 | 3/2 de l'ancienneté acquise | |
7 - chevron I | 8 | 12 mois | |
6 - chevron III | 8 | 6 mois | |
6 - chevron II | 7 | 12 mois | |
6 - chevron I | 7 | 6 mois | |
5 | 6 | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
4 | 5 | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
3 | 4 | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
2 | 3 | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
1 | 2 | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
Administrateur | Administrateur du 1er grade | ||
10 | 9 | Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois | |
9 | 9 | Sans ancienneté | |
8 | 8 | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
7 | 7 | 3/4 de l'ancienneté acquise | |
6 | 6 | 1/2 de l'ancienneté acquise | |
5 | 5 | 2/3 de l'ancienneté acquise | |
4 | 4 | Ancienneté acquise | |
3 | 3 | Ancienneté acquise | |
2 | 2 | Ancienneté acquise | |
1 | 1 | Deux fois l'ancienneté acquise |
II. - Les agents reclassés en application du tableau figurant au I qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. IV. - Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade. V. - Les périodes de mobilité accomplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et remplissant les conditions exigées, selon les cas, à l'article 14 ou 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application respective des dispositions des mêmes articles 14 ou 15 dans leur rédaction issue du présent décret. Toutefois, pour l'avancement au troisième grade, la période de mobilité peut avoir été accomplie antérieurement à la nomination au deuxième grade. VI. - Les agents accueillis en détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.
Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, les fonctionnaires et agents contractuels qui occupent, à la date du 1 er juillet 2026, un emploi fonctionnel régi par le chapitre III du décret du 10 juin 2026 susvisé sont reclassés dans le grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux résultant de l'application des dispositions du même article 15, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :
Indices bruts de rémunération de l'emploi dans la situation d'origine | Indices bruts applicables à compter du 1er juillet 2026 | ||
|---|---|---|---|
Premier grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux | Deuxième grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux | Grade transitoire des administrateurs territoriaux | |
661 | 695 | ||
706 | 752 | ||
711 | 752 | 808 | |
713 | 752 | 808 | |
745 | 808 | 808 | |
758 | 808 | 808 | |
762 | 808 | 808 | |
786 | 808 | 808 | |
802 | 860 | 860 | |
817 | 860 | 860 | |
831 | 860 | 860 | |
847 | 860 | 860 | |
851 | 860 | 860 | |
860 | 910 | 910 | |
877 | 910 | 910 | |
898 | 910 | 910 | |
901 | 910 | 910 | |
911 | 981 | 981 | |
921 | 981 | 981 | |
947 | 981 | 981 | |
953 | 981 | 981 | |
966 | 981 | 981 | |
981 | 1042 | 1046 | |
1012 | 1042 | 1046 | |
1015 | 1042 | 1046 | |
1027 | 1097 | 1109 | 1109 |
HE A 1er chevron/1100 | 1152 | 1178 | 1178 |
HE A 2e chevron/1150 | 1152 | 1178 | 1178 |
HE A 3e chevron/1217 | 1243 | 1244 | 1244 |
HE B 1er chevron/1217 | 1243 | 1244 | 1244 |
HE B 2e chevron/1275 | 1305 | 1309 | 1309 |
HE B 3e chevron/1350 | 1367 | 1367 | 1367 |
HE B Bis 1er chevron/1350 | 1367 | 1367 | 1367 |
HE B Bis 2e chevron/1390 | 1427 | 1427 | 1427 |
HE B Bis 3e chevron/1430 | 1487 | 1487 | 1487 |
HE C 1er chevron/ 1430 | 1487 | 1487 | 1487 |
HE C 2e chevron/1465 | 1487 | 1487 | 1487 |
HE C 3e chevron/1500 | 1545 | 1545 | 1545 |
HE D 1er chevron/1500 | 1545 | 1545 | 1545 |
HE D 2e chevron/1575 | 1593 | 1593 | 1596 |
HE D 3e chevron/1650 | 1699 | 1699 | 1699 |
HE E 1er chevron/1650 | 1699 | 1699 | 1699 |
HEE 2e chevron/1725 | 1791 | 1791 | 1794 |
Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois régis par le chapitre III du décret du 10 juin 2026 susvisé a pris fin depuis le 1 er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.
Les tableaux d'avancement au grade d'administrateur hors classe et d'administrateur général arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.
Les fonctionnaires sont classés dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés dans celles prévues au I de l'article 15 du présent décret.
Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours nommés à compter de l'année 2021 et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, au 1er juillet 2026, des conditions de classement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévues à l'article 10-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à cette même date.
Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 10 juin 2026.
Sébastien Lecornu
Par le Premier ministre :
La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise Gatel Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel
Lire ce texte dans sa version consolidée : le droit en vigueur, avec les modifications intervenues depuis sa publication.