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Décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux

Texte d'origine, tel que publié au Journal officiel le 12 juin 2026. Le droit en vigueur est dans la version consolidée.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 12 juin 2026
NatureDécret
Signé le10 juin 2026
Publié le12 juin 2026
PublicationJORF n°0136 du 12 juin 2026
AutoritéMinistère de l'aménagement du territoire et de la décentralisation
NORATDB2517721D
IdentifiantJORFTEXT000054238344
RéférenceDécret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, JO du 12 juin 2026, NOR ATDB2517721DLégifrance →

Publics concernés : administrateurs territoriaux. Objet : le décret modifie le statut particulier des administrateurs territoriaux pour la mise en œuvre de la réforme de l'encadrement supérieur dans la fonction publique territoriale. Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er juillet 2026. Application : le décret est un décret autonome. Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation,

Vu le code général de la fonction publique ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 9 juillet et 17 septembre 2025 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 2 octobre 2025 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1 JORFARTI000054238351

Le décret du 30 décembre 1987 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 14 du présent décret.

Article 2 JORFARTI000054238353

L'article 1er est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 3 JORFARTI000054238355

L'article 2 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux » sont remplacés par les mots : « la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre III du code général de la fonction publique » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'article 120 » sont remplacés par les mots : « aux IV à VI de l'article 120 » ;

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En outre, les administrateurs territoriaux peuvent, sous réserve du seuil démographique défini au premier alinéa, occuper l'ensemble des emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, dans les conditions prévues par le chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. »

Article 4 JORFARTI000054238358

L'article 3 est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l'article L. 325-1 du code général de la fonction publique » ;

2° Au 2°, les mots : « du 1° de l'article 39 de ladite loi » sont remplacés par les mots : « du 1° de l'article L. 523-1 du même code ».

Article 5 JORFARTI000054238360

Le h et le i du 2° du I de l'article 5 sont abrogés.

Article 6 JORFARTI000054238361

Au premier alinéa de l'article 10-1, les mots : « 5 e échelon » sont remplacés par les mots : « 7 e échelon ».

Article 7 JORFARTI000054238362

L'intitulé du titre IV est remplacé par l'intitulé suivant : « Carrière ».

Article 8 JORFARTI000054238363

L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux comprend trois grades : « 1° Administrateur du premier grade qui comprend 30 échelons et deux échelons d'élève ; « 2° Administrateur du deuxième grade qui comprend 32 échelons ; « 3° Administrateur du troisième grade qui comprend 30 échelons. »

Article 9 JORFARTI000054238364

L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 13. - La durée passée dans chacun des échelons des grades d'administrateur territorial est fixée ainsi qu'il suit : « 1° Un an pour les six premiers échelons du premier grade et respectivement un an et six mois pour les deux échelons d'élève ; « 2° Dix-huit mois pour les autres échelons du premier grade et les échelons des deuxième et troisième grades. »

Article 10 JORFARTI000054238365

L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - I. - Peuvent être nommés au choix au deuxième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux justifiant cumulativement : « 1° D'au moins six années de services effectifs dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ou dans un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable ; « 2° D'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement, dans les services de l'Etat ou de ses établissements, des établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du même code autre que celle ou celui qui a procédé à leur recrutement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, ou dans les cas prévus à l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration, à l'exception des détachements prévus aux 10°, 11°, 12°, 15°, 16°, 20° et 21° de ce même article :

« - soit un emploi correspondant au grade d'administrateur ; « - soit l'un des emplois fonctionnels mentionnés au chapitre III du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

« Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois depuis la nomination dans le cadre d'emplois sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au 1°. « Les administrateurs ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositions de l'article R. 214-26 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application de l'article R. 213-3 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent I. « Les administrateurs territoriaux qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A peuvent être réputés avoir accompli la mobilité prévue au même 2°. « Les administrateurs territoriaux recrutés selon les modalités prévues à l'article 5 bénéficient d'une ancienneté acquise de deux ans pour le calcul des services effectifs dans le cadre d'emplois. « II. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION
DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

30e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

29e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

25e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

24e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

23e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

22e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

21e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

18e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

17e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

16e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

15e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

14e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».

Article 11 JORFARTI000054238369

L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 15. - I. - Peuvent être nommés au choix au troisième grade, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les administrateurs territoriaux du deuxième grade justifiant cumulativement : « 1° De seize ans de services depuis leur nomination dans ce cadre d'emplois ou dans un corps ou cadre d'emplois comparable ; « 2° De l'occupation, depuis la nomination au deuxième grade, d'au moins deux emplois fonctionnels de direction pendant au moins deux ans chacun, au titre d'une période de mobilité en position de détachement, dont l'un relevant : « a) Du premier niveau au sens du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus, dans une collectivité ou un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique ; « b) Ou du premier niveau au sens de l'article 2 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, dans les services de l'Etat ou de ses établissements ; « c) Ou d'un emploi de responsabilité équivalente à ce premier niveau dans la fonction publique hospitalière ou la Ville de Paris. « Les services accomplis en position de détachement dans un ou plusieurs emplois sont pris en compte pour le calcul des services mentionnés au 1°. « Seuls peuvent être nommés au troisième grade les administrateurs territoriaux ayant occupé, au titre des périodes de mobilité prévues au 2°, des emplois fonctionnels de direction au sein de deux collectivités ou établissements différents. « II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE

SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

32e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

31e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

30e échelon

10e échelon

Ancienneté majorée de dix mois

29e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

28e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

27e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

26e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

25e échelon

10e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

23e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

22e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

21e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

20e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

19e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

18e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

16e échelon

8e échelon

Sans ancienneté

15e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise, majorée de quinze mois

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de cinq mois, majorée de dix mois

6e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

4e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

3e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

».

Article 12 JORFARTI000054238372

L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 16. - Ne peuvent en outre être pris en compte, au titre de la mobilité prévue à l'article 14, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité ou de l'établissement qui a procédé au recrutement ainsi que les services accomplis dans la collectivité de rattachement ou de l'un de ses établissements lorsque le recrutement a été effectué par l'un des établissements de cette collectivité. « Ne peuvent non plus être pris en compte, au titre des périodes de mobilité prévues à l'article 15, les services accomplis dans un établissement relevant de la collectivité qui emploie l'administrateur territorial ou, lorsque l'administrateur territorial est employé par un établissement, ceux accomplis dans la collectivité de rattachement ou dans un autre de ses établissements. »

Article 13 JORFARTI000054238374

L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 17. - Les administrateurs territoriaux détachés dans un autre corps ou cadre d'emplois, sont classés lors de leur réintégration dans le grade dont l'indice sommital est égal ou, à défaut, supérieur à l'indice sommital du grade de détachement et à l'échelon comportant l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de détachement. « Par dérogation aux dispositions du II de l'article 8 du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, les administrateurs territoriaux détachés dans l'un des emplois mentionnés à l'article 1er du même décret conservent, à l'issue du détachement dans l'emploi, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon. »

Article 14 JORFARTI000054238377

Le titre V du même décret est ainsi modifié : 1° Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions diverses et transitoires » ; 2° Avant l'article 18, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

« Art. 17-1. - Il est créé, pour les besoins du reclassement prévu par le décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 modifiant le statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, un grade transitoire d'administrateur territorial. « Ce grade comporte 37 échelons. « La durée du temps passé dans chacun des échelons de ce grade transitoire est fixée à dix-huit mois. « Seuls peuvent être nommés ou détachés dans ce grade transitoire : « 1° Les agents reclassés en application des dispositions de l'article 15 du décret n° 2026-483 du 10 juin 2026 mentionné ci-dessus ; « 2° Les agents titulaires d'un grade comparable d'un corps ou cadre d'emplois de même niveau. « Les administrateurs territoriaux du grade transitoire peuvent être promus au troisième grade d'administrateur territorial s'ils respectent les conditions fixées à l'article 15 du présent décret. « Les administrateurs territoriaux du grade transitoire promus au troisième grade sont classés conformément au tableau de correspondance suivant : «


SITUATION
DANS LE GRADE TRANSITOIRE

SITUATION
DANS LE TROISIÈME GRADE

ANCIENNETÉ ATTRIBUÉE

37e échelon

19e échelon

Ancienneté acquise

36e échelon

18e échelon

Ancienneté acquise

35e échelon

17e échelon

Ancienneté acquise

34e échelon

17e échelon

Sans ancienneté

33e échelon

16e échelon

Ancienneté acquise

32e échelon

16e échelon

Sans ancienneté

31e échelon

15e échelon

Ancienneté acquise

30e échelon

15e échelon

Sans ancienneté

29e échelon

15e échelon

Sans ancienneté

28e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise majorée de trois mois

27e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

26e échelon

14e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

25e échelon

14e échelon

Sans ancienneté

24e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

23e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de trois mois, majorée de trois mois

22e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de deux mois, majorée d'un mois

21e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise dans la limite d'un mois

20e échelon

13e échelon

Sans ancienneté

19e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise

18e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

17e échelon

12e échelon

Sans ancienneté

16e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

15e échelon

11e échelon

Sans ancienneté

14e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

11e échelon

9e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

7e échelon

Sans ancienneté

8e échelon

6e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

6e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise majorée de dix mois

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise dans la limite de quatre mois, majorée de six mois

».

Chapitre II : Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 15 JORFARTI000054238382

I. - Les administrateurs territoriaux sont reclassés, à la date du 1 er juillet 2026, selon le tableau de correspondance suivant :


Grade
d'origine

Echelon
d'origine

Echelon
de reclassement

Ancienneté attribuée
(dans la limite de la durée de l'échelon)

Grade transitoire
d'administrateur territorial

Administrateur général

ES- chevron III

11

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron :
12 mois Ancienneté inférieure
ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

ES - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

ES - chevron I

8

12 mois

5 - chevron III

8

6 mois

5 - chevron II

7

12 mois

5 - chevron I

7

6 mois

4 - chevron III

7

Sans ancienneté

4 - chevron II

6

3/2 de l'ancienneté acquise

4 - chevron I

5

12 mois

3 - chevron III

5

6 mois

3 - chevron II

4

3/2 de l'ancienneté acquise

3 - chevron I

3

12 mois

2 - chevron III

3

6 mois

2 - chevron II

2

12 mois

2 - chevron I

2

6 mois

1

1

1/2 de l'ancienneté acquise

Administrateur hors classe

Administrateur du 2e grade

8 - chevron III

12

Ancienneté supérieure à 3 ans dans le chevron : 12 mois Ancienneté inférieure ou égale à 3 ans dans le chevron : 6 mois

8 - chevron II

11

3/2 de l'ancienneté acquise

8 - chevron I

10

12 mois

7 - chevron III

10

6 mois

7 - chevron II

9

3/2 de l'ancienneté acquise

7 - chevron I

8

12 mois

6 - chevron III

8

6 mois

6 - chevron II

7

12 mois

6 - chevron I

7

6 mois

5

6

1/2 de l'ancienneté acquise

4

5

1/2 de l'ancienneté acquise

3

4

3/4 de l'ancienneté acquise

2

3

3/4 de l'ancienneté acquise

1

2

3/4 de l'ancienneté acquise

Administrateur

Administrateur du 1er grade

10

9

Ancienneté acquise supérieure à 3 ans : 12 mois Ancienneté acquise inférieure ou égale à 3 ans : 6 mois

9

9

Sans ancienneté

8

8

3/4 de l'ancienneté acquise

7

7

3/4 de l'ancienneté acquise

6

6

1/2 de l'ancienneté acquise

5

5

2/3 de l'ancienneté acquise

4

4

Ancienneté acquise

3

3

Ancienneté acquise

2

2

Ancienneté acquise

1

1

Deux fois l'ancienneté acquise

II. - Les agents reclassés en application du tableau figurant au I qui bénéficiaient dans leur grade d'origine d'un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon de reclassement conservent à titre personnel l'indice détenu dans leur grade d'origine tant qu'ils y ont intérêt. III. - Les dispositions du présent article ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur dernière promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret. IV. - Les services effectués dans leur grade d'origine sont assimilés à des services effectifs dans le grade de reclassement, notamment pour l'avancement de grade. V. - Les périodes de mobilité accomplies antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret et remplissant les conditions exigées, selon les cas, à l'article 14 ou 15 du décret du 30 décembre 1987 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l'application respective des dispositions des mêmes articles 14 ou 15 dans leur rédaction issue du présent décret. Toutefois, pour l'avancement au troisième grade, la période de mobilité peut avoir été accomplie antérieurement à la nomination au deuxième grade. VI. - Les agents accueillis en détachement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont reclassés selon les modalités mentionnées au I.

Article 16 JORFARTI000054238384

Par dérogation aux dispositions de l'article 15 du présent décret, les fonctionnaires et agents contractuels qui occupent, à la date du 1 er juillet 2026, un emploi fonctionnel régi par le chapitre III du décret du 10 juin 2026 susvisé sont reclassés dans le grade du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux résultant de l'application des dispositions du même article 15, à l'échelon offrant un indice brut déterminé en application du tableau suivant :


Indices bruts de rémunération de l'emploi
dans la situation d'origine

Indices bruts applicables à compter du 1er juillet 2026

Premier grade
du cadre d'emplois
des administrateurs territoriaux

Deuxième grade
du cadre d'emplois
des administrateurs territoriaux

Grade transitoire
des administrateurs
territoriaux

661

695

706

752

711

752

808

713

752

808

745

808

808

758

808

808

762

808

808

786

808

808

802

860

860

817

860

860

831

860

860

847

860

860

851

860

860

860

910

910

877

910

910

898

910

910

901

910

910

911

981

981

921

981

981

947

981

981

953

981

981

966

981

981

981

1042

1046

1012

1042

1046

1015

1042

1046

1027

1097

1109

1109

HE A 1er chevron/1100

1152

1178

1178

HE A 2e chevron/1150

1152

1178

1178

HE A 3e chevron/1217

1243

1244

1244

HE B 1er chevron/1217

1243

1244

1244

HE B 2e chevron/1275

1305

1309

1309

HE B 3e chevron/1350

1367

1367

1367

HE B Bis 1er chevron/1350

1367

1367

1367

HE B Bis 2e chevron/1390

1427

1427

1427

HE B Bis 3e chevron/1430

1487

1487

1487

HE C 1er chevron/ 1430

1487

1487

1487

HE C 2e chevron/1465

1487

1487

1487

HE C 3e chevron/1500

1545

1545

1545

HE D 1er chevron/1500

1545

1545

1545

HE D 2e chevron/1575

1593

1593

1596

HE D 3e chevron/1650

1699

1699

1699

HE E 1er chevron/1650

1699

1699

1699

HEE 2e chevron/1725

1791

1791

1794

Les agents dont l'indice brut de l'emploi d'origine n'est pas référencé dans le tableau figurant ci-dessus sont reclassés en tenant compte de l'indice d'origine mentionné dans ce tableau, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent. Les agents reclassés en application des dispositions du présent article conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi, dans la limite de la durée des services exigés pour l'accès à l'échelon supérieur. Les dispositions du présent article sont également applicables aux fonctionnaires mentionnés au premier alinéa dont le détachement dans l'un des emplois régis par le chapitre III du décret du 10 juin 2026 susvisé a pris fin depuis le 1 er janvier 2025, dès lors qu'ils ont occupé de manière continue un ou plusieurs de ces emplois pendant une durée d'au moins deux ans.

Article 17 JORFARTI000054238385

Les tableaux d'avancement au grade d'administrateur hors classe et d'administrateur général arrêtés avant la date d'entrée en vigueur du présent décret restent valables au titre de l'année pour laquelle ils ont été dressés.

Les fonctionnaires sont classés dans les conditions prévues par l'article 17 du décret du 30 décembre 1987 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis reclassés dans celles prévues au I de l'article 15 du présent décret.

Article 18 JORFARTI000054238387

Les administrateurs territoriaux recrutés par la voie du troisième concours nommés à compter de l'année 2021 et avant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent, dans un délai de huit mois à compter de la publication du présent décret, demander à bénéficier, au 1er juillet 2026, des conditions de classement dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux prévues à l'article 10-1 du décret du 30 décembre 1987 susvisé. Ce classement est réalisé dans les conditions prévues par ces dispositions dans leur rédaction en vigueur à cette même date.

Article 19 JORFARTI000054238389

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2026.

Article 20 JORFARTI000054238390

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 10 juin 2026.

Sébastien Lecornu

Par le Premier ministre :

La ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, Françoise Gatel Le ministre de l'action et des comptes publics, David Amiel

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Source : Journal officiel de la République française, archive DILA, bulk JORF, identifiant JORFTEXT000054238344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel (Légifrance).