Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 · Article

Article 22

Article abrogé, en vigueur du 7 mai 1988 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 87-1103 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370669
Texte parentLEGITEXT000006065787
Référencearticle 22 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 (version du 7 mai 1988)Légifrance →

1. Dans les six mois qui suivent la publication du présent décret, les fonctionnaires mentionnés à l'article 21 saisissent la commission paritaire compétente d'un dossier retraçant leur carrière.

2. Ils informent l'autorité territoriale dont ils dépendent de cette saisine.

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