Texte consolidé · Décret

Décret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le30 décembre 1987
Publié le31 décembre 1987
Articles8 articles en vigueur
NORINTB8700397D
IdentifiantLEGITEXT000006065787
RéférenceDécret n°87-1103 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 29 LEGIARTI000006370623

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES.

Article 1 LEGIARTI000033620766

1. Les secrétaires de mairie constituent un cadre d'emplois administratif de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

2. Ce cadre d'emplois ne comporte qu'un seul grade.

Article 2 LEGIARTI000054242033

1. Les fonctionnaires appartenant à ce cadre d'emplois ont vocation à occuper les fonctions de secrétaire de mairie des communes de moins de 3 500 habitants.

2. Ils peuvent en outre occuper les fonctions de directeur général des services des communes de plus de 2 000 habitants dans les conditions prévues par le chapitre II du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026 portant dispositions statutaires applicables aux emplois fonctionnels administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés.

3. Ils peuvent également être nommés dans un établissement public regroupant des collectivités et éventuellement des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, pour y exercer soit les fonctions de secrétaire général de cet établissement lorsque l'établissement peut être assimilé à une commune de moins de 3 500 habitants dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux, soit les fonctions de secrétaire de mairie dans l'une ou plusieurs des communes de moins de 3 500 habitants regroupées.

4. Les secrétaires de mairie en fonction, à la date de publication du décret n° 2001-1197 du 13 décembre 2001, dans un établissement public pour exercer les missions prévues par les dispositions du présent article dans leur rédaction antérieure à celle résultant du même décret peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans cet établissement dans les conditions antérieures.

Nota : Conformément à l'article 24 du décret n° 2026-484 du 10 juin 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1 er juillet 2026.

TITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.

Article 3 LEGIARTI000033620776

1. Le recrutement en qualité de secrétaire de mairie dans l'une des communes ou dans l'un des établissements mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article 2 intervient par la seule voie de la mutation de membres titulaires du présent cadre d'emplois.

TITRE IV : AVANCEMENT.

Article 14 LEGIARTI000033620772

1. Le grade de secrétaire de mairie comprend onze échelons.

Article 15 LEGIARTI000033620774

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée comme suit :


GRADE ET ÉCHELONS

DURÉE

Secrétaire de mairie

11e échelon

-

10e échelon

4 ans

9e échelon

3 ans 6 mois

8e échelon

3 ans

7e échelon

3 ans

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an 6 mois

Article 17 LEGIARTI000033925896

1. La valeur professionnelle des membres de ce cadre d'emplois est appréciée dans les conditions prévues par le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux.

TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L

Article 28-1 LEGIARTI000006370680

1. Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C. N. R. A. C. L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20,24 et 25 du présent décret et à compter du 1er août 1995 d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

8e échelon (620) :

-après 2 ans

11e échelon (660)

-avant 2 ans

10e échelon (628)

7e échelon (580) :

-après deux ans et six mois

10e échelon (628)

-avant deux ans et six mois

9e échelon (597)

6e échelon (540)

8e échelon (566)

5e échelon (500)

7e échelon (535)

4e échelon (460) :

-après un an et six mois

6e échelon (504)

-avant un an et six mois

5e échelon (481)

3e échelon (420) :

-après un an et six mois

4e échelon (461)

-avant un an et six mois

3e échelon (435)

2e échelon (380)

2e échelon (410)

1er échelon (342)

1er échelon (374)

3e échelon provisoire (328)

3e échelon provisoire (342)

2e échelon provisoire (301)

2e échelon provisoire (328)

1er échelon provisoire (274)

1er échelon provisoire (301)

2. Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 21 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1987).

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