Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-1103 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D'EMPLOIS ET AUTRES DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006370670
Texte parentLEGITEXT000006065787
Référencearticle 23 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. Les fonctionnaires et agents sont intégrés dans le cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils dépendent. Cette intégration prend effet de la date de publication du présent décret.
2. La commission paritaire compétente formule, dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, une proposition d'intégration.
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