1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les rédacteurs territoriaux qui, âgés de trente-cinq ans au moins, justifient de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.
Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-1103 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006370640
Texte parentLEGITEXT000006065787
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