Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 1er août 1995 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 87-1103 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006370640
Texte parentLEGITEXT000006065787
Référencearticle 5 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 (version du 1er août 1995)Légifrance →

1. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus les rédacteurs territoriaux qui, âgés de trente-cinq ans au moins, justifient de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement.

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