1. Les rédacteurs territoriaux, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant de plus de six ans de services effectifs accomplis dans ce cadre d'emplois en position d'activité ou de détachement, qui sont inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée au 2° de l'article 3 , peuvent être recrutés à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour cinq recrutements intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de candidats admis au concours externe ou interne ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.
Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-1103 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE II : MODALITES DE RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006370642
Texte parentLEGITEXT000006065787
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