Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 1987 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 87-1103 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006370643
Texte parentLEGITEXT000006065787
Référencearticle 7 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 (version du 31 décembre 1987)Légifrance →
1. Les candidats et les fonctionnaires inscrits sur une des listes d'aptitude prévues à l'article 3 ci-dessus et recrutés sur un emploi d'une des collectivités ou établissements publics mentionnés à l'article 2 sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination.
2. Au cours de leur stage, les candidats issus du concours externe sont astreints à suivre une formation d'une durée totale de trois mois et qui peut être organisée par périodes fractionnées par le Centre national de la fonction publique territoriale. Cette formation doit intervenir pendant un délai maximum de deux ans à compter de la date de nomination en qualité de stagiaire.
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