Décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 16 décembre 2001 au 1er janvier 2017.

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TexteDécret n° 87-1103 du 30 décembre 1987
RattachementTITRE III : NOMINATION, FORMATION INITIALE ET TITULARISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006370646
Texte parentLEGITEXT000006065787
Référencearticle 9 du décret n° 87-1103 du 30 décembre 1987 (version du 16 décembre 2001)Légifrance →

1. Les stagiaires mentionnés à l'article 7 et nommés en cette qualité à l'issue de la réussite à un concours sont rémunérés par la collectivité ou l'établissement qui a procédé au recrutement sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie. Toutefois, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de secrétaire de mairie ; cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 10 à 13 ci-dessous.

2. Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de secrétaire de mairie correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois, sans qu'il soit tenu compte de la prolongation éventuelle de la période de stage prévue au deuxième alinéa de l'article 8 ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006370646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.