1. Le compte financier pour 1987 du fonds spécial de grands travaux et les comptes du service de liquidation seront approuvés par le ministre chargé du budget.
Décret n°87-1153 du 31 décembre 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 3 janvier 1988.
TexteDécret n°87-1153 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006533895
Texte parentLEGITEXT000006065818
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