Texte consolidé · Décret

Décret n°87-1153 du 31 décembre 1987 portant création et organisation des missions du service de liquidation de l'établissement public Fonds spécial de grands travaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 janvier 1988
NatureDécret
Signé le31 décembre 1987
Publié le3 janvier 1988
Articles10 articles en vigueur
NORBUDB8740093D
IdentifiantLEGITEXT000006065818
RéférenceDécret n°87-1153 du 31 décembre 1987 portant création et organisation des missions du service de liquidation de l'établissement public Fonds spécial de grands travaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006533890

1. Il est institué à compter du 1er janvier 1988 auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation un service de liquidation de l'établissement public administratif Fonds spécial de grands travaux.

2. Ce service est chargé notamment :

3. - de recouvrer les créances et d'apurer les dettes inscrites au 31 décembre 1987 au bilan de l'établissement, à l'exclusion de la gestion des droits et obligations afférents aux emprunts du fonds qui sera assurée directement par l'Etat ;

4. - d'établir le compte financier de clôture du fonds spécial de grands travaux au 31 décembre 1987 après rattachement des droits nés à cette date au bénéfice où à l'encontre du fonds.

Article 2 LEGIARTI000006533891

1. Le service de liquidation sera supprimé le 31 décembre 1989 1er janvier 1990, les opérations de liquidation qui n'auront pu être achevées seront prises directement en charge par le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation au titre du compte spécial de commerce n° 904-14 Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses.

Article 3 LEGIARTI000006533892

1. Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est nommé chef du service de liquidation du fonds spécial de grands travaux.

2. Le chef du service de liquidation prépare et exécute le budget du service. Il ordonnance les dépenses et émet les titres de recettes. Il peut, pour les besoins de la gestion du service, déléguer sa signature.

3. Le service de liquidation est soumis au contrôle financier de l'Etat.

Article 4 LEGIARTI000006533893

1. Un agent comptable, nommé par arrêté du ministre du budget, tient la comptabilité du service de la liquidation selon un plan comptable adapté à celui du fonds spécial de grands travaux. Il est comptable assignataire des opérations de la liquidation.

2. Outre le compte de clôture de l'établissement public au 31 décembre 1987, l'agent comptable établit annuellement les comptes du service de liquidation ainsi que son compte de clôture au 31 décembre 1989.

Article 5 LEGIARTI000006533894

1. Le service de liquidation remplit sa mission dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.

2. Le coût de cette prestation fait partie des dépenses de la liquidation.

Article 6 LEGIARTI000006533895

1. Le compte financier pour 1987 du fonds spécial de grands travaux et les comptes du service de liquidation seront approuvés par le ministre chargé du budget.

Article 7 LEGIARTI000006533896

1. La trésorerie du service de liquidation est déposée au Trésor.

Article 8 LEGIARTI000006533898

1. Pour les besoins de sa mission, le service de liquidation bénéficiera des concours des administrations concernées et de l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, dont les représentants seront appelés à composer un comité consultatif du suivi de la liquidation.

Article 9 LEGIARTI000006533899

1. Les opérations engageant le financement du fonds spécial de grands travaux doivent répondre aux critères suivants :

2. - la décision d'affectation des crédits devra être prise par les comités de gestion compétents au plus tard le 31 décembre 1987 ;

3. - les titres de perception devront être émis à l'encontre du fonds au plus tard le 31 décembre 1987 ;

4. - les conventions liées à ces opérations doivent avoir été signées au plus tard le 31 décembre 1987. Toutefois, pour les opérations de maîtrise de l'énergie dans les secteurs des réseaux de chaleur, des hôpitaux et des bâtiments des collectivités locales et du secteur du logement, cette date est fixée au 31 mars 1988 dans le cas où l'engagement définitif des cofinanceurs n'est pas connu au 31 décembre 1987. Les décisions de subventions seront prises à titre conditionnel et devront être suivies de l'engagement effectif des cofinanceurs avant le 31 mars 1988.

Article 10 LEGIARTI000006533889

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 janvier 1988).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065818, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.