Décret n°87-1153 du 31 décembre 1987 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 3 janvier 1988.

TexteDécret n°87-1153 du 31 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006533899
Texte parentLEGITEXT000006065818
Référencearticle 9 du décret n°87-1153 du 31 décembre 1987 (version du 3 janvier 1988)Légifrance →

1. Les opérations engageant le financement du fonds spécial de grands travaux doivent répondre aux critères suivants :

2. - la décision d'affectation des crédits devra être prise par les comités de gestion compétents au plus tard le 31 décembre 1987 ;

3. - les titres de perception devront être émis à l'encontre du fonds au plus tard le 31 décembre 1987 ;

4. - les conventions liées à ces opérations doivent avoir été signées au plus tard le 31 décembre 1987. Toutefois, pour les opérations de maîtrise de l'énergie dans les secteurs des réseaux de chaleur, des hôpitaux et des bâtiments des collectivités locales et du secteur du logement, cette date est fixée au 31 mars 1988 dans le cas où l'engagement définitif des cofinanceurs n'est pas connu au 31 décembre 1987. Les décisions de subventions seront prises à titre conditionnel et devront être suivies de l'engagement effectif des cofinanceurs avant le 31 mars 1988.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006533899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.