Décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 9 janvier 1988.

TexteDécret n°87-1176 du 24 décembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006770729
Texte parentLEGITEXT000006065828
Référencearticle 3 du décret n°87-1176 du 24 décembre 1987 (version du 9 janvier 1988)Légifrance →

1. Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 32 730 F pour une personne seule et de 58 730 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1988 et à 33 150 F pour une personne seule et à 59 490 F pour deux époux à compter du 1er juillet 1988.

2. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires et au plus tard aux dates fixées par arrêté. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1989 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1988, et au-delà du 1er juillet 1989 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er juillet 1988.

3. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770729, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.