1. Les sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial et les sociétés civiles de notaires existantes constituées avant la date de publication du présent décret disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour solliciter leur inscription au registre du commerce et des sociétés dans les conditions fixées aux articles 14 et suivants du décret n° 84-406 du 30 mai 1984.
Décret n°87-172 du 13 mars 1987 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 17 mars 1987.
TexteDécret n°87-172 du 13 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006919677
Texte parentLEGITEXT000006065856
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