1. Le taux de la pension d'ancienneté et celui de la pension proportionnelle sont fixés à 1,5 p. 100 du salaire annuel moyen visé à l'article 9 par année civile liquidable.
Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006770160
Texte parentLEGITEXT000006065859
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