Texte consolidé · Décret

Décret n°87-175 du 16 mars 1987 portant création et organisation d'un régime de retraite au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public à Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 18 mars 1987
NatureDécret
Signé le16 mars 1987
Publié le18 mars 1987
Articles28 articles en vigueur
NORASES8700408D
IdentifiantLEGITEXT000006065859
RéférenceDécret n°87-175 du 16 mars 1987 portant création et organisation d'un régime de retraite au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public à Mayotte, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 29 LEGIARTI000006770148

1. Le préfet, représentant du Gouvernement auprès de la collectivité territoriale de Mayotte, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : BENEFICIAIRES.

Article 1 LEGIARTI000006770149

1. Le régime de retraite créé par le présent décret est applicable aux salariés du secteur privé et aux salariés de droit privé du secteur public résidant à Mayotte. Il est géré par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.

TITRE II : DROIT A PENSIONS DE VIEILLESSE.

Article 2 LEGIARTI000006770150

1. La caisse de prévoyance sociale sert une pension d'ancienneté aux assurés réunissant 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de soixante ans. Les assurés âgés de soixante-cinq ans, qui ne remplissent pas cette condition mais qui justifient de 40 trimestres d'assurance, ont droit à une pension proportionnelle.

2. A l'issue de la période transitoire prévue à l'article 26 du présent décret, l'assuré n'ayant pas une durée d'assurance au moins égale à 40 trimestres sera remboursé de la part salariale des cotisations versées.

Nota : [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé aux alinéas 1 et 2 du présent article est abaissé de cinq ans. art. 27 alinéa 3 : la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article est de 120 trimestres. art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article est de 20 trimestres.

Article 3 LEGIARTI000006770151

1. Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

Article 4 LEGIARTI000006770152

1. Sont prises en compte, pour la constitution du droit à pension d'ancienneté ou à pension proportionnelle, les périodes suivantes accomplies par l'assuré à compter du 1er janvier 1987 :

2. I. - Les périodes pendant lesquelles l'assuré a été présent sous les drapeaux pour son service militaire légal dans les armées de terre, de mer et de l'air : ces périodes sont retenues de date à date, le nombre de trimestres valables correspondant étant éventuellement arrondi au nombre immédiatement supérieur ;

3. II. - Le trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, au titre de la réglementation sur les accidents du travail, du soixantième jour d'indemnisation, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'indemnisation de soixante jours ;

4. III. - Chaque trimestre civil comportant une échéance du paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail dont le taux minimum est fixé à 66,66 %.

Article 5 LEGIARTI000006770153

1. Les femmes salariées ayant élevé un ou plusieurs enfants avant leur seizième anniversaire au moins pendant neuf ans obtiennent une bonification de durée d'assurance d'un an par enfant dans la limite de trois.

TITRE III : CAS DES ASSURES INAPTES.

Article 6 LEGIARTI000006770154

1. Les conditions d'âge fixées à l'article 2 ne sont pas applicables aux salariés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.

2. Un assuré inapte peut bénéficier d'une pension d'ancienneté s'il réunit 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. Un assuré inapte, qui ne remplit pas cette dernière condition mais qui justifie de 40 trimestres d'assurance, a droit à une pension proportionnelle à compter de l'âge de soixante ans.

Nota : [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé aux alinéas 2 et 3 du présent article est abaissé de cinq ans. art. 27 alinéa 3 : la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du présent article est de 120 trimestres. art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée au troisième aliné du présent article est de 20 trimestres.

Article 7 LEGIARTI000006770156

1. Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée par une commission dont la composition est fixée par arrêté préfectoral et qui comporte notamment le médecin-chef du secteur de prévention et de médecine rurale dont dépend l'assuré.

TITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE.

Article 8 LEGIARTI000006770157

1. La durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte dans le calcul de la pension est de 150 trimestres.

Nota : [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 3 : à titre transitoire, la durée d'assurance mentionnée au présent article est de 120 trimestres.

Article 9 LEGIARTI000006770158

1. La pension d'ancienneté et la pension proportionnelle sont calculées sur la base du salaire annuel moyen des cinq meilleures années civiles d'assurance pris en compte dans la limite du plafond de cotisations fixé par arrêté préfectoral et revalorisé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent texte.

Article 10 LEGIARTI000006770159

1. Des arrêtés préfectoraux fixent chaque année :

2. 1° Les coefficients de revalorisation applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions de vieillesse ;

3. 2° Les coefficients de revalorisation applicables aux pensions déjà liquidées.

Article 11 LEGIARTI000006770160

1. Le taux de la pension d'ancienneté et celui de la pension proportionnelle sont fixés à 1,5 p. 100 du salaire annuel moyen visé à l'article 9 par année civile liquidable.

Article 12 LEGIARTI000006770161

1. Pour les seuls assurés réunissant au moins 60 trimestres d'assurance, la pension de vieillesse liquidée conformément aux articles 8 à 11 du présent décret ne peut être inférieure à un minimum égal à 22,5 p. 100 de la valeur annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti calculée en fonction de la durée légale du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée.

TITRE V : PENSIONS DE VEUVES ET D'ORPHELINS

CHAPITRE Ier : Veuves et orphelins de salariés monogames.

Article 13 LEGIARTI000006770162

1. I. - Les veuves de salariés monogames ont droit dès l'âge de cinquante-cinq ans à une pension égale à 50 p. 100 de la pension d'ancienneté ou de la pension proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès.

2. II. - Le droit à pension de la veuve est subordonné au fait que le mariage ait été antérieur d'au moins deux ans à la date du décès du conjoint.

Nota : [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé au présent article est abaissé de cinq ans.

Article 14 LEGIARTI000006770164

1. I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de seize ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension principale. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction proportionnelle des pensions d'orphelins.

2. II. - En cas de décès de la mère, les droits définis à l'article 13 du présent décret sont transmis aux enfants de moins de seize ans dans la limite du maximum fixé au paragraphe précédent.

CHAPITRE II : Veuves et orphelins de salariés polygames.

Article 15 LEGIARTI000006770165

1. Dans le cas des salariés non mariés sous le régime du code civil, la pension d'ancienneté ou la pension proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès est divisée en parts égales entre chaque famille dans la limite de quatre dans l'ordre d'antériorité des mariages. Chacune de ces parts est attribuée pour moitié à la veuve et pour le restant aux orphelins de moins de seize ans. En cas de décès de la mère, les droits définis à l'alinéa précédent sont transmis aux enfants de moins de seize ans.

2. Si l'une des familles cesse d'être représentée, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres familles précédemment bénéficiaires.

Article 16 LEGIARTI000006770166

1. Le droit à pension des veuves est subordonné à un jugement supplétif de la justice musulmane à titre de preuve du mariage, dans l'hypothèse où la vie conjugale n'a pas cessé depuis plus de dix-huit mois avant le décès.

CHAPITRE III : Dispositions communes.

Article 17 LEGIARTI000006770167

1. Tout remariage ou vie maritale met fin au versement de la pension de veuve.

Article 18 LEGIARTI000006770168

1. Les parts attribuées aux orphelins sont versées aux personnes qui en assument la charge effective et permanente.

Article 19 LEGIARTI000006770169

1. La preuve des naissances, mariages et autres mentions de l'état civil est faite selon les formes prévues par la réglementation en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.

TITRE VI : COTISATIONS ET ORGANISATION FINANCIERE.

Article 20 LEGIARTI000006770170

1. Les cotisations couvrent les dépenses engagées par la caisse de prévoyance sociale en application du régime d'assurance vieillesse défini par le présent décret.

Article 21 LEGIARTI000006770172

1. Les bénéficiaires du présent régime de retraite et leurs employeurs versent des cotisations dont le taux est fixé par arrêté préfectoral. Le salaire servant au calcul des cotisations est pris en compte dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté préfectoral.

Article 22 LEGIARTI000006770173

1. Les règles de recouvrement de ces cotisations sont les règles applicables aux cotisations d'allocations familiales et d'accidents du travail telles qu'elles ressortissent de l'arrêté préfectoral n° 194/RG/CPS du 17 mars 1978.

Article 23 LEGIARTI000006770174

1. L'organisation financière et comptable du présent régime est prévue par arrêté préfectoral, compte tenu des règles de fonctionnement de la caisse de prévoyance sociale fixées par l'arrêté préfectoral n° 194/RG/CPS du 17 mars 1978.

TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 24 LEGIARTI000006770175

1. La pension d'ancienneté et la pension proportionnelle sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 26 LEGIARTI000006770179

1. Un système provisoire est mis en place en faveur des salariés accédant à la retraite pendant les cinq premières années d'existence du régime d'assurance vieillesse afin de pallier l'impossibilité d'atteindre les 40 trimestres d'assurance. Les règles de fonctionnement de ce système seront définies par arrêté préfectoral. Le montant des pensions servies à ce titre ne pourra en aucun cas être supérieur au montant des pensions tel qu'il résulte du présent décret.

2. Pour l'application du minimum de pension mentionné à l'article 12 aux assurés accédant à la retraite entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2001, il est tenu compte, de manière décroissante, selon des modalités fixées par arrêté préfectoral, des périodes d'activité professionnelle justifiées, antérieures au 1er janvier 1987.

Nota : [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article est de 20 trimestres.

Article 27 LEGIARTI000006770180

1. A titre transitoire et dans l'attente d'une transformation du statut de la collectivité territoriale de Mayotte :

2. - les âges fixés à l'article 2 (1er et 2e alinéa), à l'article 6 (2e et 3e alinéa) et à l'article 13 sont abaissés de cinq ans ;

3. - la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa de l'article 2, au deuxième alinéa de l'article 6 et à l'article 8 est de 120 trimestres ;

4. - la durée d'assurance fixée aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2, au troisième alinéa de l'article 6 et à l'article 26 est de 20 trimestres.

Article 28 LEGIARTI000006770181

1. Le présent décret prend effet le 1er janvier 1987.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 4 textes
DECRET92-588 · modifie
Décret2003-589 · application
Décret2007-440 · abroge

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 mars 1987).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006065859, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.