1. Pour les seuls assurés réunissant au moins 60 trimestres d'assurance, la pension de vieillesse liquidée conformément aux articles 8 à 11 du présent décret ne peut être inférieure à un minimum égal à 22,5 p. 100 de la valeur annuelle du salaire minimum interprofessionnel garanti calculée en fonction de la durée légale du travail en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée.
Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006770161
Texte parentLEGITEXT000006065859
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