Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006770157
Texte parentLEGITEXT000006065859
Référencearticle 8 du décret n°87-175 du 16 mars 1987 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. La durée maximum d'assurance susceptible d'être prise en compte dans le calcul de la pension est de 150 trimestres.

Nota : [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 3 : à titre transitoire, la durée d'assurance mentionnée au présent article est de 120 trimestres.

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