Référencearticle 6 du décret n°87-175 du 16 mars 1987 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. Les conditions d'âge fixées à l'article 2 ne sont pas applicables aux salariés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article 7 du présent décret.
2. Un assuré inapte peut bénéficier d'une pension d'ancienneté s'il réunit 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de cinquante-cinq ans. Un assuré inapte, qui ne remplit pas cette dernière condition mais qui justifie de 40 trimestres d'assurance, a droit à une pension proportionnelle à compter de l'âge de soixante ans.
Nota : [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé aux alinéas 2 et 3 du présent article est abaissé de cinq ans. art. 27 alinéa 3 : la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa du présent article est de 120 trimestres. art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée au troisième aliné du présent article est de 20 trimestres.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.