RattachementCHAPITRE II : Veuves et orphelins de salariés polygames.
TITRE V : PENSIONS DE VEUVES ET D'ORPHELINS
CHAPITRE II : Veuves et orphelins de salariés polygames.
IdentifiantLEGIARTI000006770165
Texte parentLEGITEXT000006065859
Référencearticle 15 du décret n°87-175 du 16 mars 1987 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. Dans le cas des salariés non mariés sous le régime du code civil, la pension d'ancienneté ou la pension proportionnelle obtenue par le mari ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès est divisée en parts égales entre chaque famille dans la limite de quatre dans l'ordre d'antériorité des mariages. Chacune de ces parts est attribuée pour moitié à la veuve et pour le restant aux orphelins de moins de seize ans. En cas de décès de la mère, les droits définis à l'alinéa précédent sont transmis aux enfants de moins de seize ans.
2. Si l'une des familles cesse d'être représentée, la part qui lui était attribuée est partagée entre les autres familles précédemment bénéficiaires.
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