1. La pension d'ancienneté et la pension proportionnelle sont calculées sur la base du salaire annuel moyen des cinq meilleures années civiles d'assurance pris en compte dans la limite du plafond de cotisations fixé par arrêté préfectoral et revalorisé dans les conditions prévues à l'article 10 du présent texte.
Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE IV : LIQUIDATION DE LA PENSION D'ANCIENNETE OU DE LA PENSION PROPORTIONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006770158
Texte parentLEGITEXT000006065859
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