RattachementCHAPITRE Ier : Veuves et orphelins de salariés monogames.
TITRE V : PENSIONS DE VEUVES ET D'ORPHELINS
CHAPITRE Ier : Veuves et orphelins de salariés monogames.
IdentifiantLEGIARTI000006770164
Texte parentLEGITEXT000006065859
Référencearticle 14 du décret n°87-175 du 16 mars 1987 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →
1. I. - Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de seize ans à une pension égale à 10 p. 100 de la pension d'ancienneté ou proportionnelle obtenue par le père ou qu'il aurait obtenue le jour de son décès, sans que le total des prestations attribuées à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension principale. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction proportionnelle des pensions d'orphelins.
2. II. - En cas de décès de la mère, les droits définis à l'article 13 du présent décret sont transmis aux enfants de moins de seize ans dans la limite du maximum fixé au paragraphe précédent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.