Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE II : DROIT A PENSIONS DE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006770150
Texte parentLEGITEXT000006065859
Référencearticle 2 du décret n°87-175 du 16 mars 1987 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. La caisse de prévoyance sociale sert une pension d'ancienneté aux assurés réunissant 150 trimestres d'assurance à compter de l'âge de soixante ans. Les assurés âgés de soixante-cinq ans, qui ne remplissent pas cette condition mais qui justifient de 40 trimestres d'assurance, ont droit à une pension proportionnelle.

2. A l'issue de la période transitoire prévue à l'article 26 du présent décret, l'assuré n'ayant pas une durée d'assurance au moins égale à 40 trimestres sera remboursé de la part salariale des cotisations versées.

Nota : [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 2 : à titre transitoire, l'âge fixé aux alinéas 1 et 2 du présent article est abaissé de cinq ans. art. 27 alinéa 3 : la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article est de 120 trimestres. art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article est de 20 trimestres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.