Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 2 juillet 1992.

TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006770179
Texte parentLEGITEXT000006065859
Référencearticle 26 du décret n°87-175 du 16 mars 1987 (version du 2 juillet 1992)Légifrance →

1. Un système provisoire est mis en place en faveur des salariés accédant à la retraite pendant les cinq premières années d'existence du régime d'assurance vieillesse afin de pallier l'impossibilité d'atteindre les 40 trimestres d'assurance. Les règles de fonctionnement de ce système seront définies par arrêté préfectoral. Le montant des pensions servies à ce titre ne pourra en aucun cas être supérieur au montant des pensions tel qu'il résulte du présent décret.

2. Pour l'application du minimum de pension mentionné à l'article 12 aux assurés accédant à la retraite entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 2001, il est tenu compte, de manière décroissante, selon des modalités fixées par arrêté préfectoral, des périodes d'activité professionnelle justifiées, antérieures au 1er janvier 1987.

Nota : [ Décret 87-175 du 16 mars 1987 art. 27 alinéa 4 : la durée d'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article est de 20 trimestres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006770179, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.