1. Le droit à pension des veuves est subordonné à un jugement supplétif de la justice musulmane à titre de preuve du mariage, dans l'hypothèse où la vie conjugale n'a pas cessé depuis plus de dix-huit mois avant le décès.
Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE II : Veuves et orphelins de salariés polygames.
- TITRE V : PENSIONS DE VEUVES ET D'ORPHELINS
- CHAPITRE II : Veuves et orphelins de salariés polygames.
IdentifiantLEGIARTI000006770166
Texte parentLEGITEXT000006065859
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