1. La preuve des naissances, mariages et autres mentions de l'état civil est faite selon les formes prévues par la réglementation en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions communes.
- TITRE V : PENSIONS DE VEUVES ET D'ORPHELINS
- CHAPITRE III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006770169
Texte parentLEGITEXT000006065859
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