1. Les bénéficiaires du présent régime de retraite et leurs employeurs versent des cotisations dont le taux est fixé par arrêté préfectoral. Le salaire servant au calcul des cotisations est pris en compte dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté préfectoral.
Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article
Article 21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE VI : COTISATIONS ET ORGANISATION FINANCIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006770172
Texte parentLEGITEXT000006065859
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