Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.

TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE II : DROIT A PENSIONS DE VIEILLESSE.
IdentifiantLEGIARTI000006770151
Texte parentLEGITEXT000006065859
Référencearticle 3 du décret n°87-175 du 16 mars 1987 (version du 1er janvier 1987)Légifrance →

1. Pour le calcul de la durée d'assurance, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.

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