1. Peut être reconnu inapte au travail l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail de 50 p. 100 médicalement constatée par une commission dont la composition est fixée par arrêté préfectoral et qui comporte notamment le médecin-chef du secteur de prévention et de médecine rurale dont dépend l'assuré.
Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1987.
TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE III : CAS DES ASSURES INAPTES.
IdentifiantLEGIARTI000006770156
Texte parentLEGITEXT000006065859
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