1. La pension d'ancienneté et la pension proportionnelle sont versées trimestriellement à terme échu. Les conditions de demande, d'octroi, de liquidation et de paiement de ces pensions sont fixées par arrêté préfectoral.
Décret n°87-175 du 16 mars 1987 · Article
Article 25
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1987 au 1er mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°87-175 du 16 mars 1987
RattachementTITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006770177
Texte parentLEGITEXT000006065859
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