1. Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.
Décret n°87-194 du 23 mars 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 mars 1987.
TexteDécret n°87-194 du 23 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006455168
Texte parentLEGITEXT000006065871
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