Texte consolidé · Décret

Décret n°87-194 du 23 mars 1987 relatif au régime d'indemnisation des membres des tribunaux administratifs participant à l'établissement des résultats des élections des représentants des parents d'élèves au sein des différents conseils des écoles et établissements d'enseignement

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 25 mars 1987
NatureDécret
Signé le23 mars 1987
Publié le25 mars 1987
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065871
RéférenceDécret n°87-194 du 23 mars 1987 relatif au régime d'indemnisation des membres des tribunaux administratifs participant à l'établissement des résultats des élections des représentants des parents d'élèves au sein des différents conseils des écoles et établissements d'enseignement, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000025165587

1. Les membres des tribunaux administratifs autorisés, en application du décret du 23 septembre 1986 susvisé, à participer aux groupes de travail départementaux présidés par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, et chargés d'opérer le contrôle et l'établissement des résultats définitifs obtenus par les associations et groupements de parents d'élèves à l'occasion des élections annuelles des représentants des parents d'élèves aux conseils d'école des écoles maternelles et élémentaires et aux conseils d'administration ou d'établissement des lycées, des collèges et des établissements d'éducation spéciale perçoivent à ce titre et par demi-journée une indemnité forfaitaire non soumise à retenue pour pension civile.

Article 2 LEGIARTI000006455168

1. Le taux de l'indemnité prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de l'éducation nationale, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan.

Article 3 LEGIARTI000006455166

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 mars 1987).

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