1. Pour les redevables autres que les ressortissants des parties contractantes à la charte sociale européenne, le montant de la taxe prévue aux articles 344 bis du code général des impôts et D. 341-1 du code du travail est fixé à 212 F.
Décret n°87-195 du 19 mars 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 mars 1987.
TexteDécret n°87-195 du 19 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006325211
Texte parentLEGITEXT000006065872
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