1. Les procédures en cours restent soumises aux juridictions compétentes en application du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985.
Décret n°87-201 du 24 mars 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 1987.
TexteDécret n°87-201 du 24 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006414779
Texte parentLEGITEXT000006065876
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