1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux demandes tendant à obtenir l'aide instituée par l'article L. 351-24 du code du travail déposées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Décret n°87-202 du 26 mars 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 28 mars 1987.
TexteDécret n°87-202 du 26 mars 1987
IdentifiantLEGIARTI000006663778
Texte parentLEGITEXT000006065877
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