Décret n°87-219 du 27 mars 1987 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 31 mars 1987.

TexteDécret n°87-219 du 27 mars 1987
Rattachement
Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier.
  1. Annexes
  2. Liste des produits pétroliers dont la mise à la consommation est autorisée par l'article 1 du présent décret
  3. Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier.
IdentifiantLEGIARTI000006616876
Texte parentLEGITEXT000006065887
Référencearticle Annexe II du décret n°87-219 du 27 mars 1987 (version du 31 mars 1987)Légifrance →

1. I, Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 27-07 BI, Ex 27-10 A III b.

2. II,

3. Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 degrés C : Ex 27-10 C I.

4. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 degrés C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 degrés C : Ex 27-10 C II.

5. Huiles lubrifiantes et autres : Ex 27-10 C III.

6. Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :

7. 34-03 A.

8. Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :

9. 38-14 B I a.

10. Résidus autres des huiles de pétrole : 27-14 C.

11. III, Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du méthane : 27-11 B I, Ex 27-11 B II.

12. IV, Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 27-07 B I, Ex 27-10 A III, Ex 27-10 B III.

13. V, Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B.

14. VI, N-paraffines et isoparaffines (coupes C 6 à C 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B, Ex 27-10 C.

15. VII,

16. Fioul domestique n° 1 : Ex 27-10 C I.

17. Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 degrés C :

18. Ex 27-10 C II.

19. Fioul domestique n° 2 : Ex 27-10 C II.

20. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 degrés C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 degrés C : Ex 27-10 C II.

21. VIII, Fiouls lourds : Ex 27-10 C II.

22. IX,

23. Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine : Ex 27-10 C III.

24. Vaseline : 27-12.

25. Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 27-13 B.

26. Cires préparées non émulsionnées à base de produits du numéro 27-13 B : Ex 34-04.

27. X, Coke de pétrole : 27-14 B.

28. XI,

29. Bitumes de pétrole : 27-14 A.

30. Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires : Ex 27-16.

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