Texte consolidé · Décret

Décret n°87-219 du 27 mars 1987 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 mars 1987
NatureDécret
Signé le27 mars 1987
Publié le31 mars 1987
Articles6 articles en vigueur
NORINDH8700225D
IdentifiantLEGITEXT000006065887
RéférenceDécret n°87-219 du 27 mars 1987 portant attribution d'autorisations spéciales d'importation et de mise à la consommation intérieure de différents produits dérivés du pétrole, version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006616871

1. Conformément à la loi du 30 mars 1928 modifiée susvisée et dans les conditions déterminées par le décret n° 87-216 du 27 mars 1987 susvisé, sont accordées des autorisations spéciales d'importation de produits dérivés du pétrole aux personnes physiques ou morales portées sur le tableau figurant en annexe I.

2. Ces personnes ou sociétés sont autorisées à livrer à la consommation intérieure ceux des produits pétroliers désignés en annexe II, qui sont mentionnés en regard de chacune d'elles à l'annexe I, que ces produits proviennent de l'importation, qu'ils aient été repris auprès de raffineries autorisées à traiter le pétrole brut, ses dérivés et résidus, ou qu'ils aient été obtenus par tous autres moyens.

3. Les modifications susceptibles d'être apportées aux dispositions du tableau B de l'article 265 du code des douanes ne pourront avoir pour effet de restreindre la portée des présentes autorisations.

Article 2 LEGIARTI000006616872

1. Les autorisations spéciales prévues au présent décret expirent le 30 septembre 1987.

Article 3 LEGIARTI000006616873

1. Les présentes autorisations spéciales sont indépendantes de celles qui sont accordées à d'autres titres et ne font pas obstacle à l'octroi d'autres autorisations spéciales d'importation et de livraison sur le marché intérieur de produits dérivés du pétrole pendant la période de validité du présent décret.

Article 4 LEGIARTI000006616870

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Liste des sociétés désignées à l'article 1 du présent décret

Numéros d'ordre, sociétés et adresses, catégories de produits.

Article Annexe I LEGIARTI000006616874

1. 1, Bricout-France, 21, avenue de la Créativité, 59650 Villeneuve-d'Ascq : II, VII, VIII.

2. 2, Carludif, 4, rue Raspail, 45200 Montargis : I, VII, VIII.

3. 3, Dyneff, 14, avenue Frédéric-Mistral, 11200 Lézignan-Corbières :

4. VIII, XI.

5. 4, Montenay-Turbo, 15, avenue de l'Opéra, 75001 Paris : XI.

6. 5, Propétrol, 1, rue du Dôme, 67500 Strasbourg : XI.

7. 6, Zeller et compagnie, 27, rue Marbeuf, 75008 Paris : XI.

Liste des produits pétroliers dont la mise à la consommation est autorisée par l'article 1 du présent décret

Catégories, désignation des produits, numéros du tarif douanier.

Article Annexe II LEGIARTI000006616876

1. I, Essences de pétrole (autres que les essences d'aviation, les fractions légères sous condition d'emploi et le carburéacteur), y compris les essences de pétrole à forte teneur en hydrocarbures aromatiques : Ex 27-07 BI, Ex 27-10 A III b.

2. II,

3. Gazole présentant un point d'éclair supérieur ou égal à 120 degrés C : Ex 27-10 C I.

4. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 degrés C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair supérieur ou égal à 120 degrés C : Ex 27-10 C II.

5. Huiles lubrifiantes et autres : Ex 27-10 C III.

6. Préparations lubrifiantes contenant des huiles de pétrole :

7. 34-03 A.

8. Additifs pour lubrifiants contenant des huiles de pétrole :

9. 38-14 B I a.

10. Résidus autres des huiles de pétrole : 27-14 C.

11. III, Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux, à l'exclusion du méthane : 27-11 B I, Ex 27-11 B II.

12. IV, Essences d'aviation et carburéacteurs : Ex 27-07 B I, Ex 27-10 A III, Ex 27-10 B III.

13. V, Naphta (huiles légères et moyennes de pétrole destinées à la pétroléochimie) : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B.

14. VI, N-paraffines et isoparaffines (coupes C 6 à C 17), alkylidènes en mélanges, heptènes et undécènes : Ex 27-10 A, Ex 27-10 B, Ex 27-10 C.

15. VII,

16. Fioul domestique n° 1 : Ex 27-10 C I.

17. Gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120 degrés C :

18. Ex 27-10 C II.

19. Fioul domestique n° 2 : Ex 27-10 C II.

20. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20 degrés C inférieure ou égale à 9,5 cst et un point d'éclair inférieur à 120 degrés C : Ex 27-10 C II.

21. VIII, Fiouls lourds : Ex 27-10 C II.

22. IX,

23. Huiles blanches dites de vaseline ou de paraffine : Ex 27-10 C III.

24. Vaseline : 27-12.

25. Paraffines, cires de pétrole, résidus paraffineux : 27-13 B.

26. Cires préparées non émulsionnées à base de produits du numéro 27-13 B : Ex 34-04.

27. X, Coke de pétrole : 27-14 B.

28. XI,

29. Bitumes de pétrole : 27-14 A.

30. Bitumes fluidifiés, bitumes fluxés, émulsions de bitumes de pétrole et similaires : Ex 27-16.

Textes cités liens · DILA3

Loi du 30 mars 1928 · application
Cité par 1 texte

Aller plus loin

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