Référencearticle 5 du décret n°87-284 du 22 avril 1987 (version du 25 avril 1987)Légifrance →
1. Les dispositions des articles 5 à 10 et 12 de la loi du 18 juillet 1985 susvisée, modifiée par la loi du 23 décembre 1986 susvisée, et celles des articles 1er à 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé, modifié par le présent décret, entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication au Journal officiel dudit décret.
2. Toutefois, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale compétents pourront, dès la publication du présent décret, délibérer afin d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application.
3. De même, les départements pourront, dès la publication du présent décret, délibérer afin d'instituer la taxe départementale des espaces naturels sensibles ou d'en modifier le taux.
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