Référencearticle 1 du décret n°87-298 du 23 avril 1987 (version du 30 avril 1987)Légifrance →
1. Pour la campagne 1986-1987, le taux de la taxe applicable aux betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) est fixé à :
2. 5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave A, soit 14,24 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries ;
3. 5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave B, soit 8,70 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries ;
4. 5,09 p. 100 du prix pondéré de la betterave de distillerie, soit 12,97 F à la tonne, sur les betteraves livrées au titre du contingent d'alcool de distillerie.
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