Article 1 LEGIARTI000006325244
1. Pour la campagne 1986-1987, le taux de la taxe applicable aux betteraves et destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles (B.A.P.S.A.) est fixé à :
2. 5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave A, soit 14,24 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries ;
3. 5,09 p. 100 du prix minimal de la betterave B, soit 8,70 F à la tonne, sur les betteraves livrées aux sucreries ;
4. 5,09 p. 100 du prix pondéré de la betterave de distillerie, soit 12,97 F à la tonne, sur les betteraves livrées au titre du contingent d'alcool de distillerie.
Article 2 LEGIARTI000006325245
1. La taxe prévue à l'article 1er ci-dessus est versée à l'organisme bénéficiaire le 31 mars 1987 :
2. Par l'intermédiaire des fabricants de sucre, en ce qui concerne les betteraves de sucrerie ;
3. Par l'intermédiaire du fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre, en ce qui concerne les betteraves de distillerie.
Article 3 LEGIARTI000006325243
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le ministre de l'agriculture et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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